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Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-103 du 2 février 2015 portant application des articles 162 et 163 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012)

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-103 du 2 février 2015 portant application des articles 162 et 163 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012)


Le décret du 26 décembre 2003 susvisé est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du III de l'article 24 bis est supprimée ;
2° Le I de l'article 34 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « En outre, si le fonctionnaire » sont remplacés par les mots : « Si le fonctionnaire » ;
b) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sans préjudice du plafond fixé au V de l'article 24, le montant total des prestations accordées au fonctionnaire invalide, à l'exclusion des majorations prévues à l'article 24 et au deuxième alinéa, ne peut excéder le montant du traitement mentionné à l'article 17 et revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale. En cas de dépassement, le montant de chaque prestation est réduit à due proportion. » ;
3° L'article 37 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « rente viagère d'invalidité cumulable », sont insérés les mots : « , selon les modalités définies au troisième alinéa du I de l'article 34, » ;
b) La première phrase du IV est supprimée ;
c) Le V est abrogé ;
4° A l'article 38, les mots : « élevé à 80 % du traitement mentionné à l'article 17 » sont remplacés par les mots : « élevé au produit du pourcentage maximum prévu à l'article 16 par le traitement mentionné à l'article 17 » ;
5° A l'article 56, il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :
« La majoration spéciale prévue au deuxième alinéa du I de l'article 34 est insaisissable, sauf pour le paiement des frais d'entretien du bénéficiaire, des rémunérations dues aux personnes assurant son assistance ou des cotisations sociales obligatoires attachées à ces rémunérations. »