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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-103 du 2 février 2015 portant application des articles 162 et 163 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-103 du 2 février 2015 portant application des articles 162 et 163 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012)


Le décret du 26 décembre 2003 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 42 est ainsi modifié :
a) La première phrase du IV est supprimée ;
b) Le VI est abrogé ;
2° L'article 44 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 44. - La pension définie à l'article 40 est ainsi répartie :
« a) A la date du décès du fonctionnaire, les conjoints survivants ou divorcés ayant droit à pension se partagent la part de la pension de réversion correspondant au rapport entre le nombre de conjoints survivants ou divorcés et le nombre total de lits représentés. Cette part est répartie entre les conjoints au prorata de la durée respective de chaque mariage. La durée de chaque mariage est déterminée de date à date et arrondie au nombre de mois inférieur.
« Un lit est représenté soit par le conjoint survivant ou divorcé, soit par les orphelins de fonctionnaires dont l'autre parent n'a pas ou plus droit à pension ;
« b) La différence entre la fraction de la pension prévue à l'article 40 et les pensions versées aux conjoints survivants ou divorcés du fonctionnaire en application du a est répartie également entre les orphelins ayant droit à la pension prévue à l'article 42 qui représentent un lit. » ;


3° L'article 46 est abrogé ;
4° L'article 47 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est supprimé ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « et demander qu'il soit mis fin à l'application qui a pu être faite des dispositions du deuxième alinéa du présent article » sont supprimés ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « et la pension éventuellement attribuée aux enfants âgés de moins de vingt et un ans est annulée à compter de la même date » sont remplacés par les mots : « et la pension attribuée aux enfants âgés de moins de vingt et un ans est fixée conformément aux dispositions prévues au b de l'article 44 à compter de la même date » ;
5° Au début du premier alinéa du I de l'article 62, sont insérés les mots : « Sous réserve des dispositions prévues au b de l'article 44, ».