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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-101 du 2 février 2015 relatif au calcul des prestations en espèces versées aux assurés au régime social des indépendants)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-101 du 2 février 2015 relatif au calcul des prestations en espèces versées aux assurés au régime social des indépendants)


Le chapitre III du titre Ier du livre VI du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article D. 613-4-1 est ainsi rédigé :
« Sous réserve des dispositions de l'article D. 613-29, le montant de l'allocation forfaitaire de repos maternel mentionnée au premier alinéa de l'article L. 613-19 est égal à la valeur mensuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur à la date prévue du premier versement. » ;
2° Le premier alinéa de l'article D. 613-4-2 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« I.-Sous réserve des dispositions de l'article D. 613-29, le montant de l'indemnité journalière forfaitaire mentionnée à l'article L. 613-19 et au premier alinéa de l'article L. 613-19-2 est égal à 1/730 de la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur à la date prévue du premier versement.
« II.-L'indemnité journalière mentionnée au I est versée sous réserve de cesser toute activité : » ;
3° L'article D. 613-21 est ainsi rédigé :


« Art. D. 613-21.-Sous réserve des dispositions de l'article D. 613-29, le montant de l'indemnité journalière est égal à 1/730 du revenu d'activité annuel moyen des trois années civiles précédant la date de la constatation médicale de l'incapacité de travail. Le revenu d'activité pris en compte est celui sur la base duquel est calculée la cotisation mentionnée à l'article D. 612-9 dont est redevable l'assuré, dans la limite du plafond annuel mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur à la date du constat médical. » ;


4° Ce chapitre est complété par une section VI ainsi rédigée :


« Section VI
« Dispositions diverses


« Art. D. 613-29.-Lorsque le revenu d'activité annuel moyen pris en compte pour le calcul de la cotisation mentionnée à l'article D. 612-2 due au titre des trois années civiles d'activité précédant la date prévue du premier versement de l'allocation mentionnée à l'article D. 613-4-1 ou de l'indemnité journalière mentionnée à l'article D. 613-4-2 est inférieur à un montant équivalent à 10 % de la moyenne des valeurs annuelles du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur au cours des trois années considérées, le montant de cette allocation ou de cette indemnité est égal à 10 % de celui mentionné respectivement aux articles D. 613-4-1 et D. 613-4-2.


« Art. D. 613-30.-Lorsque le revenu d'activité annuel moyen pris en compte pour le calcul de la cotisation mentionnée à l'article D. 612-9 due au titre des trois années civiles d'activité précédant la date prévue du premier versement de l'indemnité journalière mentionnée à l'article D. 613-21 est inférieur à un montant équivalent à 10 % de la moyenne des valeurs annuelles du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur au cours des trois années considérées, le montant de cette indemnité est nul.


« Art. D. 613-31.-Pour les personnes affiliées postérieurement à la troisième année civile précédant la date de premier versement de l'allocation ou de l'indemnité ou la date de la constatation de l'incapacité de travail, le revenu d'activité pris en compte pour le calcul de l'allocation mentionnée à l'article D. 613-4-1 et des indemnités journalières mentionnées aux articles D. 613-4-2 et D. 613-21, ainsi que pour l'application des articles D. 613-29 et D. 613-30, est :
« 1° Pour les personnes affiliées au cours de l'avant-dernière année civile précédant cette date, le revenu annuel moyen sur la base duquel a été calculée la cotisation mentionnée à l'article D. 612-2 ou à l'article D. 612-9 due au titre des deux premières années civiles d'activité ;
« 2° Pour les personnes affiliées au cours de la dernière année civile précédant cette date, le revenu annuel sur la base duquel a été calculée la cotisation mentionnée à l'article D. 612-2 ou à l'article D. 612-9 due au titre de la première année civile d'activité ;
« 3° Pour les personnes affiliées durant l'année civile en cours, le revenu annuel sur lequel a été calculée jusqu'à cette date la cotisation mentionnée à l'article D. 612-2 ou à l'article D. 612-9 ou, lorsque la première date d'exigibilité mentionnée à l'article D. 612-13 ou la date de déclaration mentionnée à l'article R. 133-30-3 n'est pas atteinte, l'assiette minimale mentionnée au premier alinéa de l'article D. 612-5 pour l'application des dispositions des articles D. 613-4-1 et D. 613-4-2 ou au troisième alinéa de l'article D. 612-9 pour l'application des dispositions de l'article D. 613-21.
« En cas de période d'affiliation incomplète au cours de la première ou de la deuxième année d'activité, le revenu de cette période est, pour la détermination du revenu annuel mentionné aux 1° à 3°, rapporté à l'année entière pour l'application des dispositions des articles D. 613-4-1 et D. 613-4-2.


« Art. D. 613-32.-Les dispositions des articles D. 613-29 et D. 613-30 ne sont pas applicables aux personnes mentionnées au quatrième alinéa de l'article D. 612-5.
« Pour ces mêmes personnes, le montant des indemnités journalières mentionnées à l'article D. 613-21 est calculé sur la base d'un revenu égal à l'assiette minimale mentionnée au troisième alinéa de l'article D. 612-9. »