II-3. Petits trains routiers touristiques de catégorie III :
Les véhicules répondent à l'ensemble des prescriptions prévues pour les petits trains routiers touristiques de catégorie II et aux dispositions suivantes :
II-3.1. La mise en action du frein de stationnement du véhicule tracteur entraîne la mise en action d'un dispositif de freinage de chaque remorque et permet de maintenir à l'arrêt l'ensemble en toute circonstance sur une pente de 15 % ; de plus, en cas d'absence prolongée d'air (ou énergie), le dispositif de freinage de chaque remorque est assuré de façon purement mécanique.
II-3.2. Le véhicule tracteur satisfait à l'essai de type II bis décrit au point 1.5 de l'annexe II de la directive 71/320/CE modifiée à son poids total roulant autorisé. Lors de l'essai, la pente est simulée à 9 % sur une distance de 3 km et la vitesse moyenne à respecter est fixée à 20 km/h (à 5 km/h près).
II-3.3. Le véhicule tracteur est capable de mettre en mouvement l'ensemble chargé à sa masse maximale sur une pente ascendante de 15 %, et ce cinq fois au cours d'une période de cinq minutes, sans que les roues motrices ne se mettent à patiner. Cet essai est effectué sur chaussée à bon coefficient d'adhérence.
II-4. Petits trains routiers touristiques de catégorie IV :
Les véhicules répondent à l'ensemble des prescriptions prévues pour les petits trains routiers touristiques de catégorie III et aux dispositions suivantes :
II-4.1. Le véhicule tracteur satisfait à l'essai de type II bis décrit au point 1.5 de l'annexe II de la directive 71/320/CE modifiée à son poids total roulant autorisé. Lors de l'essai, la pente est simulée à 9 % sur une distance de 4 km et la vitesse moyenne à respecter est fixée à 20 km/h (à 5 km/h près).
II-4.2. Le véhicule tracteur est capable de mettre en mouvement l'ensemble chargé à sa masse maximale sur une pente ascendante de 20 %, et ce cinq fois au cours d'une période de cinq minutes, sans que les roues motrices ne se mettent à patiner. Cet essai est effectué sur chaussée à bon coefficient d'adhérence.
II-4.3. Les véhicules tracteurs sont équipés de façon permanente de deux essieux moteurs au moins (par liaison purement mécanique ou par dispositif reconnu comme étant équivalent, une transmission hydrostatique devant être considérée comme étant équivalente à une transmission mécanique).