II-2. Petits trains routiers touristiques de catégorie II :
a) Champs de rétrovision : directive 2003/97/CE modifiée (catégorie N) ;
b) Dispositif de direction : directive 70/311/CE modifiée (catégorie N ou O) ou règlement de Genève 79-01 pour les équipements de direction visés à son annexe VI ;
c) Installation éclairage et signalisation : directive 76/756/CE modifiée par 2007/35/CE (catégorie N ou O) ;
d) Plaques et inscriptions : directive 76/114/CE modifiée ;
e) Compatibilité électromagnétique : directive 72/245/CE modifiée ou 2009/64/CE pour les véhicules équipés uniquement d'un moteur à combustion interne ;
f) Niveau sonore : directive 70/157/CE modifiée (catégorie N) ;
g) Emissions polluantes : règlement UE 715/2007 modifié ou règlement UE 595/2009 modifié ou directive 2005/55/CE modifiée (à l'exception de la série complète des prescriptions relatives à l'OBD) (*) ;
h) Fumées des moteurs Diesel : directive 72/306/CE modifiée (catégorie N) ;
i) Installation et utilisation de limiteurs de vitesse : directive 92/24/CE modifiée (catégorie N) ;
j) Equipement au GPL : règlement de Genève 67R01 (catégorie N) ;
k) Equipement au GNV : règlement de Genève 110R01 (catégorie N) ;
l) Véhicule électrique et hybride : règlement de Genève 100R00 (catégorie N) ;
m) Pneumatiques : directive 92/23/CE modifiée ;
n) Freinage : directive 71/320/CE modifiée (catégorie N2 ou O) (à l'exception de la série complète des prescriptions relatives à l'ABS) ou règlement de Genève n° 13 pour les véhicules électriques ou hybrides, complétée par la disposition suivante :
Le véhicule tracteur doit satisfaire à l'essai de type II bis décrit au point 1.5 de l'annexe II de la directive 71/3/20/CE modifiée, et ce à son poids total roulant autorisé. Lors de l'essai, la pente est simulée à 9 % sur une distance de 2 km et la vitesse moyenne à respecter est fixée à 20 km/h (à 5 km/h près).