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Article AUTONOME (Arrêté du 22 janvier 2015 définissant les caractéristiques et les conditions d'utilisation des véhicules autres que les autocars et les autobus, destinés à des usages de tourisme et de loisirs)

Article AUTONOME (Arrêté du 22 janvier 2015 définissant les caractéristiques et les conditions d'utilisation des véhicules autres que les autocars et les autobus, destinés à des usages de tourisme et de loisirs)


II-2. Petits trains routiers touristiques de catégorie II :
a) Champs de rétrovision : directive 2003/97/CE modifiée (catégorie N) ;
b) Dispositif de direction : directive 70/311/CE modifiée (catégorie N ou O) ou règlement de Genève 79-01 pour les équipements de direction visés à son annexe VI ;
c) Installation éclairage et signalisation : directive 76/756/CE modifiée par 2007/35/CE (catégorie N ou O) ;
d) Plaques et inscriptions : directive 76/114/CE modifiée ;
e) Compatibilité électromagnétique : directive 72/245/CE modifiée ou 2009/64/CE pour les véhicules équipés uniquement d'un moteur à combustion interne ;
f) Niveau sonore : directive 70/157/CE modifiée (catégorie N) ;
g) Emissions polluantes : règlement UE 715/2007 modifié ou règlement UE 595/2009 modifié ou directive 2005/55/CE modifiée (à l'exception de la série complète des prescriptions relatives à l'OBD) (*) ;
h) Fumées des moteurs Diesel : directive 72/306/CE modifiée (catégorie N) ;
i) Installation et utilisation de limiteurs de vitesse : directive 92/24/CE modifiée (catégorie N) ;
j) Equipement au GPL : règlement de Genève 67R01 (catégorie N) ;
k) Equipement au GNV : règlement de Genève 110R01 (catégorie N) ;
l) Véhicule électrique et hybride : règlement de Genève 100R00 (catégorie N) ;
m) Pneumatiques : directive 92/23/CE modifiée ;
n) Freinage : directive 71/320/CE modifiée (catégorie N2 ou O) (à l'exception de la série complète des prescriptions relatives à l'ABS) ou règlement de Genève n° 13 pour les véhicules électriques ou hybrides, complétée par la disposition suivante :
Le véhicule tracteur doit satisfaire à l'essai de type II bis décrit au point 1.5 de l'annexe II de la directive 71/3/20/CE modifiée, et ce à son poids total roulant autorisé. Lors de l'essai, la pente est simulée à 9 % sur une distance de 2 km et la vitesse moyenne à respecter est fixée à 20 km/h (à 5 km/h près).

(*) Le véhicule satisfait aux émissions de polluants des essais de type I (essai à 20 °C), II (CO au ralenti) et III (gaz de carter) où le moteur provient d'un véhicule ayant fait l'objet d'une réception par type grande série et la ligne d'échappement reste conforme au véhicule de base jusqu'au catalyseur inclus (ou au filtre à particules le cas échéant) ainsi que le filtre à air et les différents composants du système d'admission.