La circulation d'un petit train routier touristique est soumise à autorisation préfectorale, dénommée « arrêté préfectoral relatif à la circulation d'un petit train routier touristique ». Cet arrêté est pris par le préfet du département où est exploité le service ou par le préfet de police pour la ville de Paris, après avis du maire et des organismes gestionnaires de voiries concernés, portant notamment sur la sécurité de l'itinéraire.
La demande de l'entreprise de transport public de personnes est faite conformément au modèle figurant à l'annexe II c du présent arrêté. Le demandeur y joint notamment le règlement de sécurité d'exploitation qu'il a établi pour l'itinéraire demandé. Ce règlement pourra être soumis au maire et aux gestionnaires de voirie, en complément de la demande d'avis prévue au premier alinéa du présent article. Il devra se trouver à bord du véhicule pour être porté à la connaissance des conducteurs du petit train routier touristique.
L'arrêté préfectoral prévoit la circulation sans voyageurs du petit train routier touristique pour les déplacements liés aux besoins d'exploitation.
Ils correspondent à ceux, pouvant être quotidiens, nécessaires pour permettre l'exploitation du service : déplacement du lieu de stationnement au lieu de prise en charge des voyageurs et retour au garage, déplacements pour l'approvisionnement en carburant et déplacements liés à la visite technique annuelle de l'ensemble routier.
L'arrêté préfectoral détaille les arrêts, autorisés à titre dérogatoire dans les communes classées « stations de tourisme », mentionnés à l'article 3.
La validité de l'arrêté préfectoral porte sur une durée maximale de dix ans. Il peut être délivré pour une même durée dans le cas d'une activité ponctuelle se renouvelant tous les ans sur une période identifiable.
Il perd sa validité en cas de modification de l'itinéraire autorisé ou de ses caractéristiques routières, ou de modification des véhicules composant le petit train routier touristique. Il n'est pas cessible.
Les demandes d'arrêté de circulation pour une prestation ponctuelle peuvent faire l'objet d'une instruction simplifiée. L'exploitant devra présenter, à l'appui de sa demande, les caractéristiques de la prestation et du circuit demandé, l'avis des gestionnaires de voirie et du maire de la commune d'exploitation ainsi qu'un arrêté préfectoral de circulation en cours de validité à son nom, délivré par le même service instructeur départemental. Le petit train routier touristique utilisé pour effectuer la prestation ponctuelle devra être le même ensemble tracteur et remorques.
Toute nouvelle demande d'arrêté préfectoral est formulée dans les conditions prévues par le présent article.