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Article 7 AUTONOME (Décret n° 2015-99 du 28 janvier 2015 déclarant d'intérêt national l'opération de requalification de copropriétés dégradées du quartier dit du « Bas-Clichy » à Clichy-sous-Bois (Seine-Saint-Denis))

Article 7 AUTONOME (Décret n° 2015-99 du 28 janvier 2015 déclarant d'intérêt national l'opération de requalification de copropriétés dégradées du quartier dit du « Bas-Clichy » à Clichy-sous-Bois (Seine-Saint-Denis))


Les parcelles mentionnées à l'article 6 sont inscrites au bilan et à l'inventaire des immobilisations et des stocks de l'Etablissement public foncier d'Ile-de-France.
Le fichier immobilier du service de la publicité foncière et le cadastre sont mis à jour à la date du transfert de propriété opéré en application de l'article 6.
Le transfert de propriété est constaté par acte authentique.
L'Etat peut, à première demande, se voir transférer en pleine propriété et à titre gratuit tout ou partie des terrains mentionnés à l'article 6 dès lors qu'ils n'auraient pas fait l'objet de cession dans le délai de quinze ans à compter de la signature de l'acte authentique dans le cadre de l'opération de requalification de copropriétés dégradées d'intérêt national mentionné à l'article 1er ou dont le préfet de la Seine-Saint-Denis constate, notamment au vu des délibérations prises par le conseil d'administration de l'Etablissement public foncier d'Ile-de-France qui lui sont communiquées, que la cession ne concourt pas aux objectifs fixés dans la convention mentionnée à l'article 3. Les modalités de ce retour sont définies dans le cahier des charges mentionné à l'article R. 3211-11 du code général de la propriété des personnes publiques et établi par l'administration chargée des domaines avec le concours des services du ministère chargé du logement. Ce cahier est annexé à l'acte authentique mentionné au troisième alinéa du présent article.
Si le programme d'aménagement réalisé est différent de celui prévu par le cahier des charges et génère une plus-value, celle-ci sera affectée prioritairement au financement des opérations prévues par le présent décret au bénéfice de l'Etablissement public foncier d'Ile-de-France. Si un reliquat est constaté, il sera partagé entre l'Etat et l'Etablissement public foncier d'Ile-de-France. Les modalités de répartition seront définies dans l'acte authentique de transfert.