Gestion de l'autorisation nationale de pêche de la sole commune (Solea solea) en Manche Est.
1. L'autorisation nationale de pêche n'est ni transmissible ni cessible. Elle est délivrée à la demande d'un producteur pour l'exploitation d'un navire donné.
2. Toute demande d'autorisation nationale de pêche au sens du présent arrêté doit être déposée, dûment complétée et signée par le producteur pour chacun de ses navires en activité ou dont l'entrée en activité est prévue dans un délai maximum d'un an, auprès de la délégation à la mer et au littoral de la direction départementale des territoires et de la mer ou de la direction interrégionale de la mer du port d'immatriculation du navire avant le 1er février de l'année en cours.
L'autorisation nationale de pêche est délivrée par le préfet de la région compétent. Celui-ci peut déléguer cette compétence aux chefs de services déconcentrés dans les conditions fixées par le décret du 29 avril 2004.
3. Les imprimés de demande d'autorisation nationale de pêche sont disponibles sur le site du ministère chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture.
4. Tout couple navire-armateur éligible à cette autorisation nationale de pêche pour laquelle aucune demande n'est déposée avant le 1er février de l'année en cours est supprimé, pour l'année de gestion en cours, de la liste d'éligibilité visée au paragraphe 3 de l'article 4 du présent arrêté.
Les demandes déposées au-delà de la date limite de dépôt seront instruites dans la mesure où la capacité disponible fixée au paragraphe 2 de l'article 1er du présent arrêté est suffisante.
5. L'autorisation nationale de pêche pourra être réattribuée pour l'année de gestion en cours à d'autres couples producteurs-navires dans les conditions prévues à l'article 6 du présent arrêté.
6. La demande d'un producteur, adhérant à une ou des organisations de producteurs, doit être visée par la ou les organisations concernées.
La demande du producteur qui n'est pas adhérent à une organisation de producteurs doit être visée par le comité régional des pêches maritimes et des élevages marins du port d'immatriculation du navire concerné.
7. La demande d'autorisation nationale de pêche a valeur de notification par le producteur du ou des engins de pêche qu'il prévoit d'utiliser.