Limitation de l'effort de pêche.
1. Les limitations d'effort de pêche des navires exerçant l'activité réglementée mentionnée au point 1 de l'article 1er du présent arrêté et les modalités de gestion de l'effort de pêche sont mentionnées à l'annexe II du présent arrêté.
2. Lorsque des limitations de l'effort de pêche ont été définies à l'annexe II du présent arrêté, l'activité des navires détenteurs de l'autorisation nationale de pêche de la sole commune (Solea solea) en Manche Est ne doit pas être supérieure au nombre de jours de pêche moyens développés dans les conditions précisées au point 2 de l'article 1er du présent arrêté.
3. L'effort de pêche est exprimé en jours de pêche.
Un jour de pêche est défini comme « toute période continue de 24 heures ou moins au cours de laquelle un navire de pêche est présent dans la division CIEM VII d et absent du port ou, le cas échéant, déploie son engin de pêche ».