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Article AUTONOME (Décret n° 2015-97 du 30 janvier 2015 portant publication de l'accord sous forme d'échange de lettres en matière de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et le Consortium des centres internationaux de recherche agricole (ensemble une annexe), signées à Paris le 26 novembre 2014 et à Montpellier le 1er décembre 2014 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2015-97 du 30 janvier 2015 portant publication de l'accord sous forme d'échange de lettres en matière de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et le Consortium des centres internationaux de recherche agricole (ensemble une annexe), signées à Paris le 26 novembre 2014 et à Montpellier le 1er décembre 2014 (1))


ANNEXE
ACCORD DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE CONSORTIUM DES CENTRES INTERNATIONAUX DE RECHERCHE AGRICOLE


Le Gouvernement de la République française et le Consortium des centres internationaux de recherche agricole,
Considérant l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Consortium des centres internationaux de recherche agricole relatif à l'établissement du siège du Consortium en France et à ses privilèges et immunités sur le territoire français, signé à Montpellier le 4 mars 2013 (ci-après l'« accord de siège ») ;
Considérant l'article 19 dudit accord, aux termes duquel le Consortium des centres internationaux de recherche agricole, dans le cas où il établirait son propre système de prévoyance pour l'ensemble des risques couverts par la sécurité sociale ou adhérerait au système d'une autre organisation serait, ainsi que son Directeur général et les membres de son personnel mentionné à l'annexe B de l'accord, exempt des contributions obligatoires correspondant au régime français de sécurité sociale, sous réserve des accords à conclure à cet effet avec le Gouvernement de la République française conformément aux dispositions de l'article 28 dudit accord ;
Considérant que le Consortium des centres internationaux de recherche agricole (ci-après « l'Organisation ») a mis en place un système autonome de protection sociale (assurance maladie et retraite) pour les membres de son personnel ;
Sont convenus des dispositions suivantes :


I. - Dispositions générales
Article 1er
Exemption des contributions et cotisations du régime français


L'Organisation et les membres de son personnel définis à l'annexe B de l'accord de siège sont exemptés des cotisations et contributions du régime français de protection sociale dans les conditions fixées par le présent accord.


Article 2
L'application des exemptions et contributions aux personnels de l'Organisation


1. L'Organisation et les membres de son personnel définis à l'annexe B de l'accord de siège sont exemptés de contributions et cotisations aux régimes français obligatoires de sécurité sociale uniquement en ce qui concerne leur revenu issu de leur activité auprès de l'Organisation.
Les membres du personnel mentionnés ci-dessus ainsi que leurs ayants droits ne bénéficient pas des prestations correspondantes prévues par la législation et la réglementation françaises, du fait de leur emploi par l'Organisation.
2. Les autres membres du personnel de l'Organisation sont affiliés aux régimes français obligatoires de sécurité sociale dans les conditions de droit commun.
L'Organisation s'acquitte, pour les membres du personnel mentionnés ci-dessus, du versement des contributions et cotisations. Elle est soumise, pour ces personnels, aux règles de contrôle et de contentieux prévues par la loi française en la matière.


II. - Droit d'option
Article 3
Droit d'option des personnes affiliées au régime français


Tout membre du personnel défini à l'annexe B de l'accord de siège, affilié à un régime français de sécurité sociale à la date d'entrée en vigueur du présent accord, qui déclare renoncer au régime autonome de l'Organisation continue de bénéficier du régime français. Dans ce cas, son affiliation est régie par le paragraphe 2 de l'article 2.


Article 4
Exercice du droit d'option


1. Les personnes visées à l'article 3 doivent faire connaître leur option en faveur du maintien de leur affiliation au régime français dans les six mois suivant l'entrée en vigueur du présent accord.
2. Cette option est communiquée à l'Organisation.
3. Les personnes usant du droit d'option font connaître simultanément leur décision à la caisse primaire d'assurance maladie auprès de laquelle elles sont affiliées.


III. - Droits acquis
Article 5
Membres du personnel qui n'optent pas pour le régime français


Les membres du personnel antérieurement affiliés au régime français qui n'ont pas opté pour le maintien de leur affiliation cessent de bénéficier du régime français à compter de la date de leur affiliation au régime de l'Organisation et, au plus tard, à l'expiration de la période de six mois mentionnée au paragraphe 1 de l'article 4.


Article 6
Maintien des droits acquis en matière d'assurance maladie-maternité


1. Les prestations en nature hors hospitalisation de l'assurance maladie-maternité du régime français donnent lieu à remboursement dès lors que la date de dispensation des soins ou de délivrance des médicaments et autres fournitures est antérieure à la date de sortie du régime français.
2. S'agissant des hospitalisations ou des séjours dans les établissements assimilés : si la personne concernée est hospitalisée antérieurement à sa sortie du régime français et que l'hospitalisation se termine à une date où elle est affiliée au régime de l'Organisation, il est convenu que chacun des deux régimes prendra en charge la période pendant laquelle la personne est affiliée à son régime.
3. S'agissant des indemnités journalières maladie ou maternité, en cas d'arrêt de travail s'étendant avant et après la sortie du régime français, les indemnités ne sont à la charge de ce dernier que jusqu'au dernier jour précédant la sortie de la personne concernée dudit régime.


Article 7
Maintien des droits en matière de prestations accidents du travail et maladies professionnelles


Les règles fixées à l'article 6 s'appliquent par analogie.


IV. - Dispositions finales
Article 8
Modalités d'application et règlement des différends


Les modalités et les différends éventuels liés à l'interprétation ou à l'application du présent accord, notamment concernant le maintien des droits acquis ou en cours d'acquisition, seront réglés directement entre les autorités françaises compétentes et le directeur général de l'Organisation par voie de négociation.


Article 9
Dénonciation


Le présent accord peut être dénoncé par chacune des Parties. La dénonciation prend effet le premier jour du sixième mois suivant la date à laquelle la dénonciation a été notifiée à l'autre Partie.


Article 10
Entrée en vigueur


Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date de réception de la dernière réponse à l'échange de lettres entre les deux Parties.