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Article AUTONOME (Décret n° 2015-95 du 30 janvier 2015 portant publication de l'accord de coopération entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relatif à la recherche et au sauvetage d'aéronefs en détresse, signé à Paris le 30 juin 2014 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2015-95 du 30 janvier 2015 portant publication de l'accord de coopération entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relatif à la recherche et au sauvetage d'aéronefs en détresse, signé à Paris le 30 juin 2014 (1))


ACCORD DE COOPÉRATION
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE RELATIF À LA RECHERCHE ET AU SAUVETAGE D'AÉRONEFS EN DÉTRESSE, SIGNÉ À PARIS LE 30 JUIN 2014


Le Gouvernement de la République française, représenté par le Directeur général de l'aviation civile, et le Conseil fédéral suisse, représenté par le Directeur général de l'Office Fédéral de l'Aviation Civile,
ci-après dénommés « les Parties »,
Désireux de respecter les dispositions de la Convention relative à l'aviation civile internationale de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) du 7 décembre 1944, ci-après dénommée « la Convention de Chicago » ;
Reconnaissant l'importance capitale que revêt la coopération entre les Parties lorsqu'il s'agit de mener des opérations de recherches et de sauvetage d'aéronefs en détresse ;
Conscients de l'importance de la coopération dans la recherche et le sauvetage et de la prestation de services rapides et efficaces ;
Soucieux de disposer d'un plan global pour la coordination, l'utilisation des ressources disponibles, l'assistance mutuelle et l'amélioration des services de recherches et de sauvetage ;
Conscients des difficultés posées par les conditions délicates dans lesquelles doivent s'effectuer les opérations de recherches et de sauvetage, en particulier en milieu montagneux ;
Soulignant l'utilité d'échanger des renseignements et de partager l'expérience acquise en matière de recherches et de sauvetage et de procéder à des exercices conjoints ;
Soulignant l'importance d'une volonté des deux Parties de coopérer par-delà leurs frontières selon le principe de réciprocité ;
Vu l'article 25 de la Convention de Chicago ;
Vu les Annexes à la Convention de Chicago, en particulier l'Annexe 9 « Facilitation du transport aérien international » et l'Annexe 12 « Recherches et sauvetage » ;
Vu le Manuel international de recherches et de sauvetage aéronautiques et maritimes référencé DOC 9731-AN/958, ci-après désigné « le manuel IAMSAR » ;
Vu l'article 8 de l'Accord du 14 janvier 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse sur l'assistance mutuelle en cas de catastrophe ou d'accident grave ;
Vu le décret n° 84-26 du 11 janvier 1984 portant organisation des recherches et du sauvetage des aéronefs en détresse en temps de paix ;
Vu l'instruction du 23 février 1987 portant organisation et fonctionnement des services de recherches et de sauvetage des aéronefs en détresse (SAR) en temps de paix ;
Vu l'article 3b, lettre c, de la loi fédérale sur l'aviation du 21 décembre 1948 ;
Vu l'ordonnance fédérale du 7 novembre 2001 concernant le service de recherches et de sauvetage de l'aviation civile ;
Vu l'ordonnance fédérale du 17 mars 1955 concernant l'organisation et le fonctionnement du service de recherches et de sauvetage de l'aviation civile,
sont convenus de ce qui suit :


Article 1er
Définitions


Aéronef en détresse : un aéronef est en détresse lorsque celui-ci et ses occupants courent ou sont présumés courir un danger grave et/ou imminent et qu'une assistance immédiate leur est nécessaire ;
Centre de coordination de sauvetage (sigle international : RCC) : organisme chargé d'assurer l'organisation efficace des services de recherches et de sauvetage et de coordonner les opérations à l'intérieur d'une région de recherches et de sauvetage. Au sens du présent Accord, la définition de RCC couvre la notion de Centre secondaire de sauvetage (sigle international : RSC, organisme subordonné à un centre de coordination de sauvetage et créé pour le seconder conformément aux dispositions particulières établies par les autorités responsables) ;
Moyens de recherches et de sauvetage (sigle international : SAR - moyens SAR) : toute ressource mobile, y compris les unités désignées de recherches et de sauvetage, utilisée pour effectuer des opérations de recherches et de sauvetage ;
Partie d'envoi : Partie dont les autorités compétentes donnent suite à une requête de l'autre Partie relative à l'envoi de moyens SAR ;
Partie requérante : Partie dont les autorités compétentes sollicitent de l'autre Partie l'envoi de moyens SAR ;
RCC d'envoi : RCC de la Partie qui donne suite à une requête du RCC de l'autre Partie relative à l'envoi de moyens SAR ;
RCC requérant : RCC de la Partie qui sollicite du RCC de l'autre Partie l'envoi de moyens SAR ;
Région de recherches et de sauvetage (sigle international SRR) : région de dimensions définies, associée à un centre de coordination de sauvetage, à l'intérieur de laquelle des services de recherches et de sauvetage sont assurés ;
Unité de recherches et de sauvetage (unité SAR) : unité composée d'un personnel entraîné et dotée d'un équipement approprié à l'exécution rapide d'opérations de recherches et de sauvetage.


Article 2
Champ d'application


2.1 Le présent Accord définit les conditions dans lesquelles les Parties se prêtent mutuellement assistance pour une opération de recherches et de sauvetage d'aéronefs en détresse (ci-après « opération SAR »), dans la limite de leurs possibilités respectives.
2.2 Chaque Partie s'engage à mettre en œuvre les dispositions du présent Accord dans la ou les SRR dont la responsabilité lui incombe ainsi que dans la ou les SRR de l'autre Partie.
2.3 Les délimitations de la ou des SRR de chaque Partie sont mentionnées dans l'Annexe 1 au présent Accord.


Article 3
Autorisation


3.1 Afin d'assurer la mise en œuvre du présent Accord, une autorisation est accordée par le RCC d'une Partie chaque fois qu'un ou plusieurs aéronefs de l'autre Partie demande à entrer sur son territoire dans le but de prêter assistance en cas d'aéronef en détresse.
3.2 Cette autorisation contient les aspects opérationnels et techniques des vols engagés lors d'une opération SAR ou dans le cadre de la collaboration continue prévue à l'article 9 du présent Accord.
3.3 La demande pour obtenir l'autorisation de pénétrer sur le territoire est faite auprès de l'organisation mentionnée dans l'Annexe 2 au présent Accord.


Article 4
Etendue de l'assistance


Les Parties s'engagent à se conformer à l'Annexe 12 à la Convention de Chicago et à coopérer en conformité avec le présent Accord.


Article 5
Mutualisation des moyens SAR


Afin d'assurer un soutien mutuel lors d'une opération SAR conjointe, les Parties mettent en commun les moyens SAR adéquats dans la SRR concernée.


Article 6
Procédures de communication


Les Parties élaborent des procédures de communication conformes au Manuel IAMSAR afin de coordonner les moyens susceptibles d'intervenir lors d'une opération SAR conjointe. Ces procédures de communication doivent assurer la coordination entre les RCC des Parties.


Article 7
Demande d'assistance


7.1 Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, de l'Accord du 14 janvier 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse sur l'assistance mutuelle en cas de catastrophe ou d'accident grave, les RCC des deux Parties sont les autorités compétentes pour émettre et recevoir les demandes d'assistance dans le cadre du présent Accord.
7.2 A tout moment, le RCC assurant la direction de l'opération SAR peut solliciter l'assistance des moyens SAR de l'autre RCC. A cet effet, le RCC requérant fournit à ce dernier tous les renseignements utiles à l'intervention. Le RCC d'envoi affecte les moyens SAR disponibles à l'opération.
7.3 Lorsque les moyens SAR de l'une des deux Parties doivent participer à une opération SAR à l'intérieur ou au-dessus du territoire de l'autre Partie, le RCC requérant avertit immédiatement les autorités chargées de la surveillance de son territoire.


Article 8
Utilisation des moyens SAR


8.1 Les procédures nécessaires à la mise à disposition d'aéronefs lors d'une opération SAR ainsi que les procédures relatives au franchissement de la frontière par des unités SAR sont détaillées dans l'annexe 3 au présent Accord.
8.2 Le RCC requérant met en place des procédures spécifiques conformes à l'annexe 3 au présent Accord permettant d'autoriser aussi rapidement que possible l'entrée ou le survol de son territoire par les aéronefs du RCC d'envoi.
8.3 Dès qu'elles sont déployées, les unités SAR signalent au RCC requérant leur qualité et se mettent à sa disposition jusqu'à la fin de l'opération SAR. L'assistance telle qu'énoncée dans le présent article engage les Parties jusqu'à la fin de l'opération SAR. Toutefois, en cas de nécessité, le RCC d'envoi peut reprendre à tout moment le contrôle de ses moyens SAR après notification au RCC requérant.


Article 9
Coopération continue


9.1 En dehors des activités strictement liées aux opérations SAR, les Parties poursuivent leurs efforts de coopération par :
a) des visites mutuelles par le personnel du service SAR des Parties ;
b) des exercices conjoints ;
c) la mise en œuvre de procédures, techniques, équipements ou moyens SAR ;
d) l'échange d'informations sur le service SAR ;
e) l'instauration d'un ou de plusieurs comités SAR pour faciliter une coopération soutenue dans l'amélioration de l'efficacité des services SAR.
9.2 Cette coopération se fait conformément aux termes du présent Accord, notamment en matière d'indemnisation lors d'exercices conjoints.


Article 10
Termes généraux


10.1 Chaque Partie s'engage à :
a) tenir des renseignements aisément accessibles sur la disponibilité de tous moyens SAR ou autres ressources qui pourront être nécessaires à l'application du présent Accord ;
b) tenir l'autre Partie informée, complètement et promptement, de toutes les opérations SAR d'intérêt mutuel ou pouvant comporter l'utilisation de moyens SAR de l'autre Partie ;
c) autoriser son ou ses RCC à demander assistance via le ou les RCC de l'autre Partie et fournir tous renseignements pertinents sur la situation de détresse et l'ampleur de l'assistance nécessaire ;
d) autoriser son ou ses RCC à répondre promptement à une demande d'assistance venant d'un RCC de l'autre Partie ;
e) autoriser son ou ses RCC à prendre les dispositions nécessaires, promptement ou préalablement, avec les autres autorités nationales en vue de l'entrée sur son territoire de moyens SAR de l'autre Partie (y compris survol ou atterrissage d'aéronefs et dispositions analogues pour les unités SAR de surface terrestres ou maritimes) en fonction des circonstances, pour l'avitaillement en carburant, l'assistance médicale ou un soutien opérationnel approprié et disponible, ou en réponse à une demande adressée au RCC de l'autre Partie, aux fins de l'assistance des moyens qui devraient entrer sur son territoire.
10.2 En cas de force majeure, chaque Partie peut suspendre les procédures de coopération prévue par le présent Accord sur une opération donnée.


Article 11
Dépenses d'intervention


11.1 Chaque Partie finance ses propres activités en relation avec la mise en œuvre du présent Accord, à moins de dispositions différentes conclues préalablement par les Parties et, en tout état de cause, ne doit pas laisser une question de remboursement des coûts retarder l'assistance à des personnes en détresse.
11.2 Pendant la durée d'une opération SAR sur le territoire de la Partie requérante, les unités SAR de la Partie d'envoi sont alimentées, hébergées et pourvues de moyens de ravitaillement par les autorités requérantes en tant que de besoin. En outre, ces unités reçoivent toute aide médicale nécessaire.
11.3 En cas de recouvrement partiel ou total par la Partie requérante auprès de la personne physique ou morale responsable de l'événement qui a causé l'intervention de la Partie d'envoi, des dépenses engagées par cette dernière, ces dépenses font l'objet d'un remboursement correspondant à la Partie d'envoi.
11.4 Dans la cadre de la coopération continue, chaque Partie supporte ses propres dépenses.


Article 12
Facilitations


Les Parties s'engagent à se conformer à l'Annexe 9 à la Convention de Chicago, plus particulièrement à ses paragraphes 8.3 à 8.6 relatifs à la facilitation des opérations de recherches, de sauvetage, de récupération et des enquêtes sur les accidents.


Article 13
Indemnisation


13.1 Les dispositions relatives à l'indemnisation comme stipulées dans l'article 11 - Indemnisations - de l'Accord du 14 janvier 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse sur l'assistance mutuelle en cas de catastrophe ou d'accident grave sont applicables dans le présent Accord.
13.2 Ces dispositions s'appliquent également aux exercices SAR, prévus à l'article 9.1 b) du présent Accord.


Article 14
Résolution des différends


Tout différend survenant entre les Parties au sujet de l'interprétation, de l'application ou de l'exécution du présent Accord, y compris de son existence, de sa validité ou de son extinction, et ne pouvant pas être réglé dans un délai de six mois par la voie de négociations directes entre les Parties sera soumis à arbitrage conformément aux règlements facultatifs de la Cour permanente d'arbitrage pour l'arbitrage des différends entre deux Etats.


Article 15
Dénonciation


Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Chaque Partie peut le dénoncer à tout moment, par notification écrite adressée à l'autre Partie. Cette dénonciation prend effet trois mois après la date de réception de ladite notification.


Article 16
Amendements


16.1 Le présent Accord peut être amendé en tout temps, d'un commun accord, par les Parties.
16.2 Le présent Accord peut être précisé ou complété par des arrangements conclus entre les administrations compétentes des deux Parties.


Article 17
Annexes


17.1 Les Annexes ne font pas partie du présent Accord et peuvent être modifiées en tout temps par les autorités aéronautiques des Parties qui les tiennent à jour, en particulier les informations relatives aux points de contact et aux services SAR dont tout changement devra être signalé dans les meilleurs délais.


Article 18
Entrée en vigueur


Le présent Accord entre en vigueur à la date de sa signature.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent Accord.
Fait à Paris le 30 juin 2014, en double exemplaire original, en langue française.


Pour le Gouvernement de la République française :
P. Gandil
Le Directeur général de l'aviation civile


Pour le Conseil fédéral suisse :
P. MÜLLER
Le Directeur général de l'Office Fédéral de l'Aviation Civile