PROTOCOLE N° 14
DE LA RÉSOLUTION 2012-II-14 DE LA COMMISSION CENTRALE POUR LA NAVIGATION DU RHIN, ADOPTÉE LE 29 NOVEMBRE 2012, RELATIF AUX AMENDEMENTS DÉFINITIFS DU RÈGLEMENT DE POLICE POUR LA NAVIGATION DU RHIN (SOMMAIRE, ARTICLES 1.01, LETTRES T], U], V], 3.34, 9.01, CHIFFRES 1 ET 2, 9.10, CHIFFRE 1, LETTRE A] 10.01, CHIFFRES 1 ET 3, 11.01, CHIFFRE 5, 11.02, CHIFFRE 3, 12.01, CHIFFRE 6, LETTRE A] 13.01, CHIFFRE 2, 14.02, CHIFFRES 1 À 3 ET ANNEXE 3)
1. Il convient de corriger dans le Règlement de police pour la navigation du Rhin (RPNR) le renvoi à la norme européenne EN 14744 relative aux feux de navigation des bâtiments de la navigation intérieure et de la navigation maritime.
2. Certains secteurs du Rhin sont utilisés de plus en plus souvent pour la pratique de sports de plongée. Afin d'attirer l'attention de la navigation de passage sur la présence de plongeurs et de réduire ainsi le risque d'accidents durant la plongée, est prévue une signalisation obligatoire des bâtiments à partir desquels est pratiquée la plongée. Cette signalisation concerne à la fois la pratique de sports de plongée et la plongée professionnelle dans le cadre de travaux de construction et après des avaries.
3. A l'occasion d'un nouveau mesurage du secteur suisse du Rhin, il s'est avéré que les indications kilométriques utilisées jusqu'ici ne sont pas toutes exactes. Il convient par conséquent d'adapter les indications figurant dans le RPNR. Ces adaptations concernent exclusivement le secteur du Rhin situé sur le territoire national de la Suisse et n'ont aucune incidence sur les indications kilométriques pour les autres secteurs du Rhin.
4. Afin de garantir la sécurité et le bon ordre de la navigation intérieure, est prévue une diminution de la largeur maximale des bâtiments isolés sur le secteur néerlandais du Rhin Neder-Rijn et Lek, entre Pannerden et le Lekkanaal. Cette limitation de la largeur maximale de bâtiments isolés a pour objectif de garantir la sécurité lors du croisement de convois poussés.
5. Le RPNR comporte en annexe des croquis illustrant la signalisation de bâtiments et de convois. Il convient de préciser le texte qui figure sous l'un de ces croquis.
6. Le résultat de l'évaluation prévue conformément aux lignes directrices pour l'activité réglementaire de la CCNR (résolution 2008-I-3) est présenté ci-après.
Besoins auxquels doivent répondre les modifications proposées
Ces modifications visent à corriger ou à préciser les prescriptions actuelles ou à améliorer la sécurité et le bon ordre de la navigation intérieure.
1. La date de parution de la norme européenne EN 14744 à laquelle il est fait référence dans le RPNR est erronée.
2. Sur le Rhin supérieur sont survenus des incidents avec des plongeurs qui, en pratiquant leur sport, ont sous-estimé les dangers liés au passage de bateaux de la navigation intérieure. De tels incidents résultent du fait que les plongeurs ne sont généralement pas vus par la navigation de passage qui, par conséquent, n'est pas en mesure de tenir compte de leur présence. Afin de rendre visible les plongeurs au moins de manière indirecte, il conviendrait que les bâtiments à partir desquels ils pratiquent la plongée arborent une signalisation.
3. Plus de dix prescriptions du RPNR font référence aux indications kilométriques sur le secteur suisse du Rhin. La modification partielle du marquage kilométrique de ce secteur rend erronées les indications correspondantes dans le RPNR.
4. Sur le secteur Neder-Rijn/Lek, les dimensions maximales des bâtiments sont fixées à l'article 11.01 du RPNR et des convois poussés à l'article 11.02 du RPNR. Dans le passé, la largeur maximale était fixée à 17,70 m. La raison n'était pas d'ordre nautique, mais pratique, puisque les écluses du Neder-Rijn/Lek ont une largeur physique de 18 m. A l'époque, tous les bâtiments qui y naviguaient avaient une longueur maximale de 110 m et une largeur maximale de 11,45 m.
En 2006, la longueur maximale des bâtiments a été augmentée de 110 m à 135 m. L'augmentation de la longueur était argumentée du point de vue nautique, alors que pour la largeur, seul l'aspect physique des écluses a été pris en compte. Il n'y avait pas de raison de prendre en compte une « largeur nautique », puisque les largeurs standard ne dépassaient pas 11,45 m. Par conséquent, aucun problème ne se posait du point de vue pratique.
Par contre, ces dernières années, l'augmentation des dimensions entraîne des variations en longueurs et en largeurs. Théoriquement, naviguer avec un bâtiment d'une longueur de 135 m et d'une largeur de 17,70 m est autorisé. Cela n'a jamais été voulu, puisque, compte tenu des largeurs d'encombrement et des rayons de giration, cela entraverait la sécurité et la fluidité du trafic sur le Neder-Rijin/Lek sur le trajet Pannerden-Lekkanaal. Une largeur de 17,70 m n'est pas souhaitable lorsque l'objectif est de garantir la sécurité et la fluidité du trafic tout en tenant compte des caractéristiques des eaux navigables. Les largeurs d'encombrement des bâtiments (135 m x 15,00 m) et celles des convois poussés (186,50 m x 11,45 m) sont analogues. Une solution logique serait donc de réduire la largeur maximale à 15 m.
5. Le texte figurant sous le croquis 12 de l'annexe 3 au RPNR peut prêter à confusion. La modification de ce texte vise à le rendre plus clair.
Eventuelles alternatives aux modifications envisagées
Il serait possible de renoncer aux modifications prévues et de maintenir les indications actuelles du RPNR.
Conséquences de ces modifications
Ces modifications n'ont aucune incidence négative sur la batellerie.
1. Il s'agit seulement de modifier le renvoi à la norme EN 14744. La norme elle-même n'a pas été modifiée, de sorte que les exigences concernant les feux arborés par les bâtiments de la navigation rhénane ne sont pas non plus modifiées.
2. Les bâtiments à partir desquels est pratiquée la plongée doivent désormais arborer un panneau présentant un symbole correspondant. La prescription prévue reprend une prescription actuelle du CEVNI. Le coût occasionné aux propriétaires des bâtiments à partir desquels est pratiquée la plongée pour l'acquisition des panneaux est minime.
3. Les indications kilométriques dans le RPNR précisent généralement le champ d'application géographique de la prescription correspondante. La correction des indications kilométriques dans le RPNR évite ainsi une interprétation et une application erronées des prescriptions et contribue à améliorer la sécurité juridique. La correction prévue n'implique aucune modification de la prescription en tant que telle, de sorte qu'elle ne donne lieu à aucun coût ni aucune charge supplémentaires pour la profession de la navigation.
4. Cette modification améliore la sécurité et le bon ordre de la navigation sur le Neder Rijn et le Lek entre Pannerden et le Lekkanaal. Dans ce secteur, il n'y a pas (encore) de bâtiment de plus de 15 m de large. Par conséquent, cette mesure n'a aucun effet négatif sur la navigation du point de vue économique. La mesure sera sans conséquence pour le transport entre Rotterdam et Duisburg, ce secteur n'étant pas relié directement à celui du Boven-Rijn - Waal.
5. Les croquis annexés au RPNR pour décrire la signalisation des bâtiments et convois visent à illustrer les prescriptions auxquelles correspondent ces croquis. La modification prévue des indications qui figurent sous le croquis évite ainsi une interprétation et une application erronées des prescriptions et contribue à améliorer la sécurité juridique. La modification prévue n'implique aucune modification de la prescription en tant que telle, de sorte qu'elle ne donne lieu à aucun coût ni aucune charge supplémentaires pour la profession de la navigation.
Conséquences d'un rejet de ces modifications
Un rejet de ces modifications aurait pour conséquence un statu quo au détriment de l'amélioration de la sécurité et du bon ordre de la navigation et rendant plus difficile l'application des prescriptions concernées.
Résolution
La Commission Centrale,
sur la proposition de son Comité du règlement de police,
afin d'améliorer la sécurité et le bon ordre de la navigation et de corriger et précise certaines prescriptions,
adopte les amendements au sommaire, aux articles 1.01, lettres t), u), v), 3.34, 9.01, chiffres 1 et 2, 9.10, chiffre 1, lettre a), 10.01, chiffre 1 et chiffre 3, 11.01, chiffre 5, 11.02, chiffre 3, 12.01, chiffre 6, lettre a), 13.01, chiffre 2, 14.02, chiffres 1 à 3 et annexe 3 du Règlement de police pour la navigation du Rhin, qui sont annexés à la présente résolution.
Les amendements figurant en annexe entreront en vigueur le 1er décembre 2013.
ANNEXE
1. Le sommaire est modifié comme suit :
L'indication relative à l'article 3.34 est insérée comme suit :
"3.34 Signalisation supplémentaire des bateaux utilisés pour la pratique de la plongée subaquatique"
2. L'article 1.01, lettres t), u) et v), est inséré comme suit :
"t) "feu blanc"
"feu rouge"
"feu vert"
"feu jaune" et
"feu bleu"
un feu dont la couleur est conforme aux exigences du tableau 2 de la norme européenne EN 14744 : 2005 ;
u) "feu puissant"
"feu clair" et
"feu ordinaire"
un feu dont l'intensité est conforme aux exigences du tableau 1 de la norme européenne EN 14744 : 2005 ;
v) "feu scintillant", "feu scintillant rapide" :
un feu dont le nombre de périodes de lumière est conforme en tant que feu scintillant aux exigences de la ligne 1 et en tant que feu scintillant rapide aux exigences de la ligne 2 ou de la ligne 3 du tableau 3 de la norme européenne EN 14744 : 2005 ;"
3. L'article 3.34 est inséré comme suit :
Article 3.34
Signalisation supplémentaire des bateaux utilisés pour la pratique de la plongée subaquatique
(Annexe 3 : croquis 65)
Tout bateau utilisé pour la pratique de la plongée subaquatique doit, outre la signalisation prescrite par les autres dispositions du règlement, porter :
une reproduction rigide, d'au moins 1 m de hauteur, du pavillon "A" du Code international de signaux, placée à un endroit approprié et à une hauteur telle qu'elle soit visible, de nuit comme de jour, de tous les côtés."
4. L'article 9.01, chiffres 1 et 2, est rédigé comme suit :
"1. Le dépassement est interdit entre la Mittlere Rheinbrücke (p.k. 166,53) et la Dreirosenbrücke (p.k. 167,80) à Bâle. Cette interdiction ne s'applique pas aux menues embarcations ni aux bâtiments munis d'une autorisation délivrée par l'autorité compétente.
2. Entre la Dreirosenbrücke (p.k. 167,80) et la Mittlere Rheinbrücke (p.k. 166,53) à Bâle les bâtiments motorisés, les convois remorqués et les convois poussés doivent tenir à la remonte une vitesse minimale de 4 km/h, mesurée par rapport à la rive."
5. L'article 9.10, chiffre 1, lettre a), est rédigé comme suit :
"a) de l'armée française entre Bâle (p.k. 168,39) et Lauterbourg (p.k. 352,00) et"
6. L'article 10.01 est modifié comme suit :
a) Le chiffre 1, phrase introductive, est rédigé comme suit :
"1. Entre la Mittlere Brücke à Bâle (p.k. 166,53) et les écluses de Kembs (p.k. 179,10) ainsi qu'entre les écluses d'Iffezheim (p.k. 334,00) et le bac de Spijk (p.k. 857,40), en temps de hautes eaux, si la hauteur des eaux se trouve entre les marques de crue I et II, la navigation est soumise aux restrictions suivantes : "
b) Le chiffre 3, tableau (Secteur "Bâle"), est rédigé comme suit :
"
SECTEURS |
ÉCHELLES DE RÉFÉRENCE pour les montants et les avalants Hauteur des eaux |
|
---|---|---|
Marque I |
Marque II |
|
Bâle (p.k. 166,53) |
||
Bâle-Rheinhalle |
||
Bâle - Ecluses de Kembs |
7,00 |
8,20 |
"
7. L'article 11.01, chiffre 5, est rédigé comme suit :
"5. Sauf autorisation spéciale de navigation délivrée par l'autorité compétente pour le secteur à parcourir, la largeur maximale des bâtiments ne doit pas dépasser 22,80 m de façon générale et pour le secteur situé entre Pannerden (p.k. 867,46) et le Lekkanaal (p.k. 949,40), elle ne doit pas dépasser 15 m."
8. L'article 11.02, chiffre 3, est modifié comme suit :
a) Le tableau ad 3.1 - Secteur "Bâle", première ligne, est rédigé comme suit :
"
SECTEUR |
LONGUEUR en m |
LARGEUR en m |
|
---|---|---|---|
3.1 |
Bâle (p.k. 166,53) - Ecluses d'Iffezheim (p.k. 334,00) |
"
b) Le tableau ad 3.6 - Secteur "Pannerden - Lekkanaal", est rédigé comme suit :
"
3.6 |
a) Pannerden (P.K. 867,46) - Lekkanaal (P.K. 949,40) |
135 |
15 |
b) en outre, pour les convois poussés d'une longueur supérieure à 110 m équipés d'un bouteur actif d'une puissance suffisante. Une interdiction de dépassement et de croisement est applicable entre IJsselkop (p.k. 878,60) et Arnhem (p.k. 885,00) |
186,50 |
11,45 |
|
L'autorité compétente peut autoriser une longueur supérieure. Les dimensions maximales des convois poussés naviguant sur le canal Amsterdam-Rhin et croisant le Lek à Wijk bij Duurstede sont de 200 m en longueur et 23,50 m(2) en largeur. |
|||
(2) S'agissant du trafic de croisement "Nord-Sud", les dimensions maximales autorisées sont de 200 m × 23,50 m. |
"
9. L'article 12.01, chiffre 6, lettre a), est rédigé comme suit :
"a) Bâle (Mittlere Rheinbrücke, p.k. 166,53) à Lauterbourg (p.k. 352,00), "
10. L'article 13.01, chiffre 2, est rédigé comme suit :
"2. Le présent chapitre s'applique aux bâtiments visés au chiffre 1 ci-dessus lorsqu'ils naviguent entre Bâle (Mittlere Rheinbrücke p.k. 166,53) et le garage aval des écluses d'Iffezheim (p.k. 335,92)."
11. L'article 14.02, chiffres 1 à 3, est rédigé comme suit :
"1. La rade s'étend à Bâle du p.k. 167,82 au p.k. 169,99 sur la rive droite.
2. Les aires de stationnement suivantes sont affectées, sur la rive droite, aux bâtiments non astreints à arborer une signalisation visée à l'article 3.14 :
a) aire de stationnement "Uferplatz - GMS 1 et 2" du p.k. 167,88 (à l'aval de la Dreirosenbrücke) au p.k. 168,09 ;
b) aire de stationnement "Rheinquai-Wiesemündung" du p.k. 169,19 au p.k. 169,33 ;
c) aire de stationnement "Rheinquai-Dreiländereck" du p.k. 169,61 au p.k. 169,72 ;
l'usage en est libre du 1er novembre au 15 mars ; en dehors de cette période, il n'est admis que sur autorisation de l'officier de port (Hafenmeister).
3. L'aire de stationnement suivante est affectée, sur la rive droite, aux bâtiments astreints à arborer la signalisation visée à l'article 3.14, chiffre 1 :
aire de stationnement "Oberer Klybeckquai - TMS 1 et 2" du p.k. 168,09 au p.k. 168,33."
12. Annexe 3, la légende du croquis 12 est rédigée comme suit :
"Art. 3.10 Convois poussés
ch. 1 lettre c : outre le pousseur, deux bâtiments ou plus, visibles de l'arrière sur toute la longueur"
13. Annexe 3, le croquis 65 est inséré comme suit :
Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du
JOnº 0027 du 01/02/2015, texte nº 4