I.-A l'article R. 214-15 :
1° Le 1° est remplacé parles dispositions suivantes :
« 1° Les dispositions des articles 2,3 et 5, du paragraphe 1 de l'article 7, des paragraphes 1 à 6 de l'article 12, des paragraphes 1 et 2 de l'article 13, des paragraphes 1 et 3 de l'article 15, des articles 17 et 18, du paragraphe 1 de l'article 19, des paragraphes 1 à 3 de l'article 23, du paragraphe 1 de l'article 24, de l'article 29, des paragraphes 1 et 2 de l'article 31, du paragraphe 1 de l'article 33, du paragraphe 1 de l'article 44 du règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et alimentaires ; » ;
2° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Les dispositions des articles 1er à 6 du règlement délégué (UE) n° 665/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les conditions d'utilisation de la mention de qualité facultative “ produit de montagne ” » ;
3° Les 3° et 4° deviennent respectivement les 4° et 5° ;
4° Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les dispositions du paragraphe 2 de l'article 4, de l'article 5, de l'article 13 et de l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et alimentaires. »
II.-Les dénominations enregistrées conformément aux exigences établies au paragraphe 1 de l'article 13 du règlement (CE) n° 509/2006 du Conseil du 20 mars 2006 susvisé, y compris celles enregistrées en vertu des demandes visées au deuxième alinéa du paragraphe 1 de l'article 58 du règlement (UE) n° 1151/2012, peuvent continuer à être utilisées conformément aux conditions prévues par le règlement (CE) n° 509/2006 jusqu'au 4 janvier 2023.
III.-Les dispositions du paragraphe 3 de l'article 12 et celles du paragraphe 3 de l'article 23 du règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 susvisé sont applicables à partir du 4 janvier 2016, sans préjudice des produits déjà mis sur le marché avant cette date.
IV.-Jusqu'au 3 janvier 2016 :
a) Pour les produits originaires de l'Union européenne, lorsque la dénomination enregistrée est utilisée sur l'étiquetage, elle est accompagnée soit du symbole correspondant de l'Union, soit de la mention correspondante visée au paragraphe 3 de l'article 12, ou au paragraphe 3 de l'article 23 du règlement (UE) n° 1151/2012 du 21 novembre 2012 susvisé ;
b) Pour les produits fabriqués en dehors de l'Union, l'apposition de la mention visée au paragraphe 3 de l'article 23 du règlement (UE) n° 1151/2012 du 21 novembre 2012 susvisé est facultative sur l'étiquetage des spécialités traditionnelles garanties.