A l'article R. 214-14 :
1° Au 3°, les mots : « de l'article 113 ter et de l'annexe XI bis “ Commercialisation des viandes issues de bovins âgés de douze mois au plus conformément aux dispositions de l'article 113 ter ” du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 modifié (règlement “ OCM unique ”) » sont remplacés par les mots : « de l'article 78 et de l'annexe VII, partie I “ Définitions, dénominations et dénominations de vente des produits visés à l'article 78 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles ” » ;
2° Au 4°, les mots : « du paragraphe 1 de l'article 42 et de l'annexe V “ Grilles communautaires de classement des carcasses visées à l'article 42 ” à l'exception des paragraphes IV du A, III du B et IV du C du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 modifié (règlement “ OCM unique ”) » sont remplacés par les mots : « de l'article 10 et de l'annexe IV “ Grilles utilisées dans l'Union pour le classement des carcasses visées à l'article 10 ” à l'exception des paragraphes IV du A, III du B et IV du C du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles ».