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Article 3 AUTONOME (Décret n° 2015-87 du 28 janvier 2015 relatif au financement mutualisé des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs)

Article 3 AUTONOME (Décret n° 2015-87 du 28 janvier 2015 relatif au financement mutualisé des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs)


Le fonds paritaire de financement des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs défini à l'article L. 2135-9 commence à exercer sa mission à compter de la publication au Journal officiel de l'extrait du formulaire de déclaration de création de l'association mentionnée à l'article L. 2135-15.