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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 16 janvier 2015 mettant en place la visite sanitaire dans les élevages porcins)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 16 janvier 2015 mettant en place la visite sanitaire dans les élevages porcins)


Après la réalisation de la visite :


- le formulaire de visite est signé par le vétérinaire sanitaire et l'éleveur ou son représentant. Ce formulaire est conservé par l'éleveur pendant une période minimale de cinq ans dans le registre d'élevage ;
- un double du formulaire de visite est conservé au domicile professionnel d'exercice du vétérinaire sanitaire pendant une période minimale de cinq ans ;
- le vétérinaire sanitaire assure un enregistrement, ou la transmission au préfet, des données qu'il a relevées dans le formulaire de visite complété.


Cette procédure de validation, stockage et transmission des documents complétés peut être effectuée sous forme dématérialisée sous réserve que des modalités techniques garantissent l'authenticité de la preuve et la validité de la signature du vétérinaire sanitaire.