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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 16 janvier 2015 mettant en place la visite sanitaire dans les élevages porcins)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 16 janvier 2015 mettant en place la visite sanitaire dans les élevages porcins)


La collecte des données et des informations mentionnées à l'article 2 est confiée au vétérinaire sanitaire désigné par l'éleveur auprès du préfet du département où est situé l'élevage. Elle est accomplie à l'occasion d'une visite réalisée dans l'exploitation en présence de l'éleveur ou de son représentant.