Au premier alinéa de l'article L. 3123-8 du code du travail, après la première occurrence des mots : « un emploi », sont insérés les mots : « d'une durée au moins égale à celle mentionnée à l'article L. 3123-14-1 ou, le cas échéant, à celle fixée par convention ou accord de branche étendu sur le fondement des dispositions de l'article L. 3123-14-3, ou un emploi ».