Le premier alinéa de l'article R. 741-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le pouvoir disciplinaire prévu à l'article L. 712-6-2 est exercé en premier ressort par le conseil académique de l'établissement public à caractère administratif, lorsqu'il exerce des missions d'enseignement supérieur, ou, à défaut de conseil académique compétent en matière disciplinaire, par le conseil d'administration, constitué en sections disciplinaires, dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 712-10 à R. 712-46, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 232-31 ainsi que des dérogations prévues par les dispositions réglementaires applicables aux établissements mentionnés aux articles D. 719-186, D. 719-188, D. 719-190, aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° de l'article D. 719-193, aux articles D. 723-1 et D. 741-2. »