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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2015-77 du 27 janvier 2015 relatif aux instances en charge de la politique de la ville)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2015-77 du 27 janvier 2015 relatif aux instances en charge de la politique de la ville)


I. - Le Conseil national des villes est présidé par le Premier ministre ou, en son absence, par le ministre chargé de la politique de la ville.
Sur proposition du ministre chargé de la politique de la ville, le Premier ministre désigne deux vice-présidents parmi le collège des élus.
II. - Le conseil comprend quatre collèges ainsi répartis :
1° Douze élus titulaires de mandats nationaux ou locaux, dont deux députés et deux sénateurs, désignés par leur assemblée respective, et des représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements signataires des contrats de ville prévus à l'article 6 de la loi du 21 février 2014 susvisée ;
2° Douze membres représentant les acteurs économiques et sociaux impliqués dans la mise en œuvre de la politique de la ville ;
3° Douze personnalités qualifiées ;
4° Douze membres représentant les habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Les représentants des habitants doivent attester de leur résidence dans ces quartiers.
Les membres du conseil mentionnés aux 2° à 4° sont nommés par arrêté du Premier ministre, sur proposition du ministre chargé de la politique de la ville.
Le mandat des membres du Conseil national des villes est de trois ans, renouvelable une fois.
Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les titulaires, à raison de quatre par collège. Chaque membre suppléant a vocation à remplacer trois membres titulaires en cas d'absence ou d'empêchement. Après trois absences consécutives aux séances plénières du conseil, les membres titulaires sont considérés démissionnaires.
Lorsqu'un membre titulaire ou suppléant cesse ses fonctions en cours de mandat, notamment pour avoir perdu la qualité en raison de laquelle il a été désigné, un successeur est nommé pour la durée de la période restant à courir, sauf si celle-ci est inférieure à quatre mois.