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Article 1 AUTONOME (Décret n° 2015-77 du 27 janvier 2015 relatif aux instances en charge de la politique de la ville)

Article 1 AUTONOME (Décret n° 2015-77 du 27 janvier 2015 relatif aux instances en charge de la politique de la ville)


I. - Le Conseil national des villes, placé auprès du Premier ministre, concourt à la conception, à l'élaboration et au suivi de la politique de la ville au sens de l'article 1er de la loi du 21 février 2014 susvisée.
Il est consulté sur les projets de loi comportant des dispositions qui concernent directement la politique de la ville ou la lutte contre les discriminations.
Ce conseil peut émettre, à la demande du Premier ministre, du ministre chargé de la politique de la ville ou des membres du comité interministériel des villes, ou de sa propre initiative, toute proposition, avis ou recommandation sur les orientations de cette politique et sa mise en œuvre nationale et locale. Il s'attache à repérer et analyser toute forme d'innovation et d'expérimentation relevant de cette politique.
Il suit le développement des modes de gouvernance, des nouvelles formes de démocratie de proximité et de participation des habitants ainsi que les mesures prises en matière de lutte contre les discriminations. Il peut formuler des propositions dans ces domaines.
Il contribue, par ses propositions, avis ou recommandations, à la définition du cadre et des orientations des relations contractuelles entre l'Etat et les collectivités territoriales dans le domaine de la politique de la ville.
II. - Pour la réalisation de ses missions, le Conseil national des villes est tenu informé des activités des services de l'Etat et de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine ainsi que de l'action des conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance et des groupements d'intérêt public créés dans le domaine du développement social urbain.
Il est également informé de la mobilisation des moyens de droit commun de l'Etat et des opérateurs, ainsi que des collectivités territoriales au profit des quartiers prioritaires de la politique de la ville prévus à l'article 5 de la loi du 21 février 2014 susvisée.
Les conditions de répartition et d'utilisation des crédits spécifiques de la politique de la ville dans les quartiers prioritaires sont portées à sa connaissance. Il en va de même pour l'ensemble des concours particuliers apportés par l'Etat à ces territoires, notamment au travers des dépenses fiscales, des dotations aux collectivités territoriales ou du soutien apporté aux actions de prévention de la délinquance.
Il propose chaque année des thèmes d'études et de recherche. L'Observatoire national de la politique de la ville retient au moins deux de ces propositions dans son programme de travail. Le Conseil national des villes reçoit communication des études et recherches réalisées par l'observatoire.
III. - Le ministre chargé de la politique de la ville informe le Conseil national des villes des suites données à ses avis et recommandations.
Il lui rend compte également, après chaque comité interministériel des villes, des décisions arrêtées.
IV. - Le Conseil national des villes établit un rapport public annuel.