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Article AUTONOME (Décret n° 2015-71 du 27 janvier 2015 portant publication de la décision CM-I-13-4.5-6-1 du 13 juin 2013 relative à l'adoption d'un amendement à l'article 11.05 du règlement de police pour la navigation de la Moselle (RPNM) (ensemble douze annexes) adopté le 24 mai 1995, tel que modifié par la décision de la Commission de la Moselle CM/2008-I-6 du 19 juin 2008 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2015-71 du 27 janvier 2015 portant publication de la décision CM-I-13-4.5-6-1 du 13 juin 2013 relative à l'adoption d'un amendement à l'article 11.05 du règlement de police pour la navigation de la Moselle (RPNM) (ensemble douze annexes) adopté le 24 mai 1995, tel que modifié par la décision de la Commission de la Moselle CM/2008-I-6 du 19 juin 2008 (1))


DÉCISION CM-I-13-4.5-6-1
DU 13 JUIN 2013 RELATIVE À L'ADOPTION D'UN AMENDEMENT À L'ARTICLE 11.05 DU RÈGLEMENT DE POLICE POUR LA NAVIGATION DE LA MOSELLE (RPNM) (ENSEMBLE DOUZE ANNEXES) ADOPTÉ LE 24 MAI 1995, TEL QUE MODIFIÉ PAR LA DÉCISION DE LA COMMISSION DE LA MOSELLE CM/2008-I-6 DU 19 JUIN 2008


La Commission de la Moselle décide d'amender l'article 11.05 du règlement de police pour la navigation de la Moselle (RPNM), suite à la mise en vigueur de la CDNI, comme suit :
« 1. Chaque bâtiment motorisé qui utilise du gazole doit avoir à son bord un carnet de contrôle des huiles usées valable, délivré par une autorité compétente selon le modèle de l'annexe 10. Ce carnet de contrôle doit être conservé à bord. Après son renouvellement, le carnet précédent doit être conservé à bord six mois au moins après la dernière inscription.
2. Les déchets huileux et graisseux survenant lors de l'exploitation du bâtiment, les slops et les autres déchets spéciaux doivent être déposés, contre justificatif, dans les stations de réception agréées par les autorités compétentes à des intervalles réguliers, déterminés par l'état et l'exploitation du bâtiment. Ce justificatif consiste en une mention portée dans le carnet de contrôle des huiles usées par la station de réception.
3. Tout bâtiment qui, en vertu de dispositions valables en dehors de la Moselle, est muni d'autres documents relatifs au dépôt des déchets liés à l'exploitation du bateau, doit pouvoir apporter la preuve du dépôt des déchets, en dehors de la Moselle, par ces autres documents. Est considéré également comme preuve à cet effet le registre des hydrocarbures prévu par la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires (MARPOL).
4. Les ordures ménagères et les boues de curage doivent être déposées aux stations de réception prévues à cet effet. »
L'amendement entre en vigueur le 1er juin 2014.