DÉCISION CM-I-13-4.2-4-1
DU 13 JUIN 2013 RELATIVE À L'ADOPTION D'UN AMENDEMENT À L'ARTICLE 3.17 DU RÈGLEMENT DE POLICE POUR LA NAVIGATION DE LA MOSELLE (RPNM) (ENSEMBLE DOUZE ANNEXES) ADOPTÉ LE 24 MAI 1995, TEL QUE MODIFIÉ PAR LA DÉCISION DE LA COMMISSION DE LA MOSELLE CM/2008-I-6 DU 19 JUIN 2008
La Commission de la Moselle décide d'amender l'article 3.17 du règlement de police pour la navigation de la Moselle (RPNM) comme suit :
Article 3.17
« Les bâtiments auxquels l'autorité compétente a délivré une priorité de passage aux endroits où l'ordre de passage est réglé par elle doivent porter lorsqu'ils font route, outre la signalisation prescrite par les autres dispositions du présent règlement, une flamme rouge hissée à l'avant à une hauteur suffisante pour être bien visible. »
L'amendement entre en vigueur le 1er juin 2014.