DÉCISION CM-I-13-4.2-3-1
DU 13 JUIN 2013 RELATIVE À L'ADOPTION D'UN AMENDEMENT À L'ARTICLE 3.16 DU RÈGLEMENT DE POLICE POUR LA NAVIGATION DE LA MOSELLE (RPNM) (ENSEMBLE DOUZE ANNEXES) ADOPTÉ LE 24 MAI 1995, TEL QUE MODIFIÉ PAR LA DÉCISION DE LA COMMISSION DE LA MOSELLE CM/2008-I-6 DU 19 JUIN 2008
La Commission de la Moselle décide d'amender l'article 3.16 du règlement de police pour la navigation de la Moselle (RPNM) comme suit :
Article 3.16
« 1. Les bacs ne naviguant pas librement qui font route doivent porter de nuit :
a) Un feu clair blanc visible de tous les côtés et placé à 5,00 m au moins au-dessus du plan des marques d'enfoncement ; toutefois, cette hauteur peut être réduite si la longueur du bac ne dépasse pas 15,00 m ;
b) Un feu clair vert visible de tous les côtés et placé à 1,00 m environ au-dessus du feu visé à la lettre a ci-dessus.
2. Le canot ou flotteur de tête d'un bac à câble longitudinal qui fait route doit être muni de nuit d'un feu clair blanc placé à 3 m au moins au-dessus du plan d'eau.
3. Les bacs naviguant librement qui font route doivent porter de nuit :
a) Les feux prescrits au chiffre 1 du présent article ;
b) Les feux prescrits au chiffre 1, lettres b et c, de l'article 3.08. »
L'amendement entre en vigueur le 1er juin 2014.