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Article AUTONOME (Décret n° 2015-61 du 27 janvier 2015 portant publication du protocole n° 12 de la résolution 2012-II-12 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, adoptée le 29 novembre 2012, relatif à la patente de bachelier (article 6.02, chiffres 2 et 3 du règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin) (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2015-61 du 27 janvier 2015 portant publication du protocole n° 12 de la résolution 2012-II-12 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, adoptée le 29 novembre 2012, relatif à la patente de bachelier (article 6.02, chiffres 2 et 3 du règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin) (1))


ANNEXE


L'article 6.02, chiffres 2 et 3, est rédigé comme suit :
« 2. La patente du Rhin est délivrée pour le Rhin ou pour une section déterminée du fleuve ; lorsqu'elle est délivrée pour une section déterminée du fleuve, elle est également valable pour la conduite d'un bateau à l'aval du bac de Spijk (p.k. 857,40) et sur la section comprise entre Bâle (Mittlere Rheinbrücke p.k. 166,53) et les écluses d'Iffezheim (p.k. 335,92) ; les certificats de conduite reconnus équivalents doivent être assortis d'une attestation de connaissances de secteur conforme au modèle figurant à l'annexe D3 pour être valides sur la section décrite à l'article 7.05.
3. Pour la conduite d'un bateau à l'aval du bac de Spijk (p.k. 857,40) et sur la section comprise entre Bâle (Mittlere Rheinbrücke p.k. 166,53) et les écluses d'Iffezheim (p.k. 335,92), il suffit :
a) au lieu de la patente visée à l'article 7.01, d'un certificat de conduite mentionné à l'annexe I de la Directive du Conseil 91/672/CEE ou d'un certificat de conduite délivré en vertu de la Directive du Conseil n° 96/50/CE ;
b) au lieu des patentes visées aux articles 7.02 à 7.04, d'un certificat de conduite reconnu équivalent par l'autorité compétente. »