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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-60 du 26 janvier 2015 relatif aux entreprises adaptées et aux centres de distribution de travail à domicile)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-60 du 26 janvier 2015 relatif aux entreprises adaptées et aux centres de distribution de travail à domicile)


L'article R. 5213-68 du même codeest remplacé par les dispositions suivantes :
« Le contrat d'objectifs prévoit, par un avenant financier annuel, un contingent d'aides au poste. Ce contingent peut être révisé en cours d'année en cas de variation du nombre des travailleurs handicapés ouvrant droit à l'aide au poste.
« En outre, le préfet de région peut réviser en cours d'année, à la hausse ou à la baisse, le contingent des aides au poste prévu par l'avenant financier lorsqu'un écart de consommation des aides au poste, au moins égal à 10 %, est observé pendant au moins trois mois consécutifs, après avoir mis les dirigeants des entreprises adaptées concernées par ces modifications à même de faire connaître leurs observations. »