I. - Les données à caractère personnel et les informations enregistrées dans le traitement concernant le jeune sont accessibles aux personnes mentionnées aux articles 3 et 4 jusqu'à la date de son vingt-sixième anniversaire, à l'exception de celles concernant les jeunes inscrits dans un programme en cours à cette date et bénéficiant d'un suivi régulier dans ce cadre. Dans ce cas, ces données et informations sont accessibles jusqu'à la fin de ce programme. A compter de ces dates, les informations ne sont plus accessibles à ces personnes que sous une forme anonymisée.
II. - A la seule fin de permettre, le cas échéant, un contrôle diligenté dans le cadre d'un programme du Fonds social européen, les données à caractère personnel et les informations relatives à un bénéficiaire sont conservées pendant dix-neuf ans à compter de la date à laquelle la première de ces données ou informations a été enregistrée dans le traitement. Cette durée est prorogée par l'interruption du délai mentionné au premier alinéa du 1 de l'article 140 du règlement n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 susvisé, consécutive à une procédure judiciaire ou à une demande motivée de la Commission européenne. Le ministre autorise l'accès à ces données et informations dans la mesure et pour le temps nécessaires aux opérations de contrôle.