I. - Dans le cadre des finalités définies à l'article 1er et dans la limite des informations nécessaires, le traitement peut être mis en relation avec le ou les traitements relatifs :
1° Au dispositif interministériel de suivi et d'appui aux jeunes sortant sans diplôme du système de formation initiale mentionné à l'article L. 313-7 du code de l'éducation ;
2° Au dispositif d'information et de suivi du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 du code du travail ;
3° Aux dispositifs de gestion de l'Agence de services et de paiement ;
4° Au système d'information de gestion et de suivi du Fonds social européen ;
5° Aux dispositifs des partenaires des missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes et des permanences d'accueil, d'information et d'orientation mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article 4. La convention signée avec ces organismes définit :
a) Les opérations que ceux-ci sont autorisés à réaliser à partir des données à caractère personnel auxquelles ils ont accès ;
b) Les engagements qu'ils prennent pour garantir la sécurité et la confidentialité de ces données, en particulier l'interdiction de les utiliser à d'autres fins que celles stipulées par la convention.
II. - La mise en relation avec un autre traitement mentionnée au I est subordonnée à l'envoi préalable à la Commission nationale de l'informatique et des libertés par la personne mettant en œuvre ce traitement d'une déclaration attestant de sa conformité aux dispositions du présent décret.