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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-58 du 26 janvier 2015 portant diverses dispositions relatives aux frais pharmaceutiques)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-58 du 26 janvier 2015 portant diverses dispositions relatives aux frais pharmaceutiques)


Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° La section 4 du chapitre II du titre VI du livre Ier est ainsi modifiée :
a) Son intitulé est remplacé par l'intitulé : « Pharmaciens, entreprises pharmaceutiques, médecins autorisés à exercer la propharmacie » ;
b) Elle est complétée par un article R. 162-20-7 ainsi rédigé :


« Art. R. 162-20-7.-Les médecins autorisés à exercer la propharmacie conformément aux dispositions de l'article L. 4211-3 du code de la santé publique peuvent facturer, en application de l'article L. 162-16-1-2 du présent code, l'honoraire de dispensation prévu au 7° de l'article L. 162-16-1 du même code pour chaque unité de conditionnement de médicament remboursable facturée à l'assurance maladie. » ;


2° Le III de l'article R. 163-11-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent III ne sont pas applicables dans le cas où la modification d'un tarif forfaitaire de responsabilité mentionné à l'article L. 162-16 résulte d'un changement de la marge des médicaments concernés intervenu en application de l'article L. 162-38. » ;
3° A la section 1 du chapitre II du titre II du livre III, après l'article R. 322-1-2, il est inséré un article R. 322-1-3 ainsi rédigé :


« Art. R. 322-1-3.-En application du 22° de l'article L. 322-3, la participation de l'assuré est supprimée pour les frais dus au titre de l'honoraire de dispensation prévu au 7° de l'article L. 162-16-1 pour l'exécution d'une prescription comportant au moins cinq lignes différentes de spécialités pharmaceutiques remboursables et facturées à l'assurance maladie en une seule délivrance. »