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Article AUTONOME (Arrêté du 16 janvier 2015 portant homologation de la décision n° 2014-DC-0463 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 23 octobre 2014 relative aux règles techniques minimales de conception, d'exploitation et de maintenance auxquelles doivent répondre les installations de médecine nucléaire in vivo)

Article AUTONOME (Arrêté du 16 janvier 2015 portant homologation de la décision n° 2014-DC-0463 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 23 octobre 2014 relative aux règles techniques minimales de conception, d'exploitation et de maintenance auxquelles doivent répondre les installations de médecine nucléaire in vivo)


Article 5
L'implantation des locaux


Les locaux du secteur de médecine nucléaire in vivo sont conçus et réalisés de telle façon que :
1° Les locaux mentionnés du 1° au 9° de l'article 3 sont constitués d'un seul tenant* ;
2° Les circulations sont réservées aux personnes concernées par les activités de ce secteur ;
3 ° La distribution des locaux tient compte des risques d'exposition des personnes ;
4° Le circuit des patients auxquels des radionucléides ont été administrés et le circuit des radionucléides sont identifiés et définis de telle façon que l'exposition aux rayonnements ionisants de toute personne susceptible de se trouver dans ce circuit soit la plus faible qu'il est raisonnablement possible d'atteindre.


Article 6
Les contraintes de conception dans les pièces attenantes


Les pièces attenantes aux locaux du secteur de médecine nucléaire in vivo tels que définis à l'article 3 sont conçues et réalisées de façon à ce que l'exposition des personnes aux rayonnements ionisants soit aussi basse que raisonnablement possible.


Article 7
Les matériaux utilisés dans le secteur de médecine nucléaire in vivo


Les matériaux employés pour les sols, les murs, les surfaces de travail et le mobilier du secteur de médecine nucléaire in vivo ne doivent présenter aucune aspérité et être recouverts d'un revêtement imperméable et lisse permettant la décontamination.