Article 1er
La présente décision fixe les règles techniques minimales de conception, d'exploitation et de maintenance auxquelles doivent satisfaire les installations de médecine nucléaire in vivo, y compris dans leurs aspects de recherche biomédicale.
Article 2
Pour l'application de la présente décision, les termes identifiés par un astérisque sont définis en annexe.
Article 3
Agencement du secteur de médecine nucléaire in vivo
Le secteur de médecine nucléaire in vivo* comprend de façon différenciée au moins :
1° Un local ou des locaux dédiés à la livraison et à la reprise des générateurs contenant un radionucléide parent ;
2° Un local dédié à la manipulation* des radionucléides ;
3° Un local dédié au contrôle des médicaments radiopharmaceutiques, le cas échéant ;
4° Un local dédié au marquage cellulaire, le cas échéant ;
5° Un ou des locaux dédiés à l'administration des radionucléides* ;
6° Un ou des locaux dédiés aux examens réalisés après administration des radionucléides aux patients ;
7° Une ou plusieurs salles dédiées exclusivement à l'attente des patients auxquels des radionucléides ont été administrés ;
8° Un local de toilettes dédié aux patients auxquels des radionucléides ont été administrés ;
9° Un ou des locaux utilisés pour l'entreposage des déchets solides contaminés ;
10° Un ou des locaux dédiés à l'entreposage des effluents radioactifs ;
11° Des chambres de radiothérapie interne vectorisée*, le cas échéant.
Article 4
Dispositions de conception et d'exploitation
Les installations de médecine nucléaire mentionnées à l'article 1er sont conçues exploitées et entretenues dans le respect des principes énoncés à l'article L. 1333-1 du code de santé publique, notamment du principe d'optimisation, qui doivent être pris en compte lors des choix architecturaux et techniques.