Articles

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 19 janvier 2015 portant déclaration de vacance d'emplois de maître de conférences des universités-praticien hospitalier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires offerts au titre de l'année 2015 à la mutation et au recrutement et fixant les modalités de candidature)

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 19 janvier 2015 portant déclaration de vacance d'emplois de maître de conférences des universités-praticien hospitalier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires offerts au titre de l'année 2015 à la mutation et au recrutement et fixant les modalités de candidature)


Les personnes de nationalité française et les ressortissants de l'Union européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse peuvent présenter leur candidature aux concours de recrutement de maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires, organisés en application de l'article 9 du décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 modifié (cf. annexe II), dans les conditions ci-après définies.
Les candidats doivent, à la date de clôture de dépôt des candidatures fixée à l'article 7 ci-après :
1° Etre titulaires de l'un des diplômes suivants :


- diplôme d'études approfondies ;
- diplôme national de master ;
- doctorat mentionné à l'article L. 612-7 du code de l'éducation ;
- doctorat de troisième cycle ;
- habilitation à diriger des recherches ou doctorat d'Etat ;
- diplôme d'études et de recherches en biologie humaine ;
- diplôme d'études et de recherches en sciences odontologiques ou titres et travaux admis en équivalence à ce diplôme avant le 30 septembre 1985, pour la préparation du doctorat d'Etat en odontologie.


Les diplômes et titres étrangers permettant l'accès à des fonctions d'enseignant-chercheur de même rang dans les établissements d'enseignement supérieur du pays dans lequel ils sont délivrés peuvent être admis en équivalence ou en dispense des diplômes mentionnés à l'alinéa précédent. Les équivalences ou dispenses sont accordées, selon le cas, par la sous-section ou l'intersection compétente du Conseil national des universités pour les disciplines odontologiques siégeant en formation de jury en application de l'arrêté du 18 décembre 2006 susvisé ;
2° Avoir exercé pendant au moins deux ans des fonctions d'assistant hospitalier universitaire des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires ou d'assistant des universités- odontologiste assistant des services de consultations et de traitement dentaires.