Concours de type 1 organisés en application de l'article 61 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 (cf. annexe II)
A. - Peuvent faire acte de candidature :
I. - Dans les disciplines mixtes
Les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers justifiant d'au moins deux ans de fonctions effectives en cette qualité.
II. - Dans les disciplines cliniques et dans les disciplines mixtes figurant sur la liste fixée par l'arrêté du 18 août 1988 modifié (cf. annexe III)
Les chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux, les anciens chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux, les praticiens hospitaliers universitaires, les anciens praticiens hospitaliers universitaires et les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers, ayant au moins deux ans de fonctions effectives en l'une ou l'autre de ces qualités.
III. - Dans toutes les disciplines
Les professeurs associés de nationalité française ou ressortissant de l'Union européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse qui ont accompli en cette qualité au moins trois ans de services effectifs soit à temps plein, soit à temps partiel (article 71 du décret du 24 février 1984 précité).
B. - Les candidats doivent être titulaires de l'habilitation à diriger des recherches ou du doctorat d'Etat.
Les diplômes et titres étrangers permettant l'accès à des fonctions d'enseignant-chercheur de même rang dans les établissements d'enseignement supérieur du pays dans lequel ils sont délivrés peuvent être admis en équivalence ou en dispense des diplômes mentionnés à l'alinéa précédent. Les équivalences ou dispenses sont accordées, selon le cas, par la sous-section ou l'intersection compétente du Conseil national des universités pour les disciplines médicales siégeant en formation de jury en application de l'arrêté du 18 décembre 2006 susvisé.
Les candidats doivent, en outre, pour satisfaire à l'obligation de mobilité, avoir exercé pendant un an au moins des activités de soins, d'enseignement ou de recherche, en France ou à l'étranger, en dehors du centre hospitalier et universitaire dans lequel ils sont affectés ou, pour les anciens chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux et les anciens praticiens hospitaliers universitaires, dans lequel ils ont été affectés en dernier lieu. Les activités de soins dans des établissements de santé privés ne participant pas au service public hospitalier ou en clientèle de ville ne sont pas prises en compte.
Les conditions dans lesquelles s'applique cette obligation de mobilité sont fixées par l'arrêté du 23 juillet 2003 modifié.
Concours de type 2 organisés en application de l'article 62 (a) du décret n° 84-135 du 24 février 1984 (cf. annexe II)
Peuvent faire acte de candidature :
Les chercheurs titulaires et anciens chercheurs d'organismes publics à caractère scientifique, les chercheurs et anciens chercheurs de l'Institut Pasteur et des centres de lutte contre le cancer ainsi que des centres ou établissements de transfusion sanguine des villes sièges de centres hospitaliers et universitaires et les enseignants-chercheurs ne relevant pas du décret n° 84-135 du 24 février 1984, justifiant de deux ans de fonctions effectives en l'une ou l'autre de ces qualités.
Les candidats ayant exercé, durant au moins deux ans, dans un établissement étranger d'enseignement supérieur ou de recherche, des fonctions d'enseignement ou de recherche d'un niveau au moins équivalent à celles confiées aux maîtres de conférences.
Les candidats à ces concours doivent être titulaires de l'habilitation à diriger des recherches ou du doctorat d'Etat.
Les diplômes et titres étrangers permettant l'accès à des fonctions d'enseignant-chercheur de même rang dans les établissements d'enseignement supérieur du pays dans lequel ils sont délivrés peuvent être admis en équivalence ou en dispense des diplômes mentionnés à l'alinéa précédent. Les équivalences ou dispenses sont accordées, selon le cas, par la sous-section ou l'intersection compétente du Conseil national des universités pour les disciplines médicales siégeant en formation de jury en application de l'arrêté du 18 décembre 2006 susvisé.
Concours de type 3 organisés en application de l'article 62 (b) du décret n° 84-135 du 24 février 1984 (cf. annexe II)
Peuvent faire acte de candidature :
Les praticiens hospitaliers régis par les articles R. 6152-1 à R. 6152-98 du code de la santé publique, classés au moins au 6e échelon de leur corps au 1er janvier de l'année du concours, ayant exercé une activité enseignante universitaire dans les conditions prévues par leur statut particulier.
Concours de type 4 organisés en application de l'article 63 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 (cf. annexe II)
Peuvent faire acte de candidature :
Les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers ayant dix ans d'ancienneté en cette qualité et titulaires de l'habilitation à diriger des recherches ou du doctorat d'Etat.
Les diplômes et titres étrangers permettant l'accès à des fonctions d'enseignant-chercheur de même rang dans les établissements d'enseignement supérieur du pays dans lequel ils sont délivrés peuvent être admis en équivalence ou en dispense des diplômes mentionnés à l'alinéa précédent. Les équivalences ou dispenses sont accordées, selon le cas, par la sous-section ou l'intersection compétente du Conseil national des universités pour les disciplines médicales siégeant en formation de jury en application de l'arrêté du 18 décembre 2006 susvisé.
Concours de type 6 d'accès direct au grade de professeur des universités-praticien hospitalier de classe exceptionnelle organisés en application de l'article 63-1 (II) du décret n° 84-135 du 24 février 1984 (cf. annexe II)
Peuvent faire acte de candidature :
Les candidats n'ayant pas la qualité de membre du personnel enseignant et hospitalier titulaire ou non titulaire, de fonctionnaire ou d'agent public et ayant exercé pendant huit ans au moins des fonctions soit d'enseignement, soit de recherche, soit de soins.
La durée de ces fonctions ne peut être prise en compte que si les intéressés n'avaient pas, lorsqu'ils les exerçaient, la qualité de membre du personnel enseignant et hospitalier titulaire ou non titulaire, de fonctionnaire ou d'agent public.
Les candidats doivent être titulaires, au 1er janvier de l'année du concours, de l'habilitation à diriger des recherches ou du doctorat d'Etat.
Les diplômes et titres étrangers permettant l'accès à des fonctions d'enseignant-chercheur de même rang dans les établissements d'enseignement supérieur du pays dans lequel ils sont délivrés peuvent être admis en équivalence ou en dispense des diplômes mentionnés à l'alinéa précédent. Les équivalences ou dispenses sont accordées, selon le cas, par la sous-section ou l'intersection compétente du Conseil national des universités pour les disciplines médicales siégeant en formation de jury en application de l'arrêté du 18 décembre 2006 susvisé.