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Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-51 du 22 janvier 2015 modifiant le décret n° 2007-1444 du 8 octobre 2007 portant statut particulier du corps des administrateurs de la ville de Paris)

Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-51 du 22 janvier 2015 modifiant le décret n° 2007-1444 du 8 octobre 2007 portant statut particulier du corps des administrateurs de la ville de Paris)


Après l'article 11 du même décret, sont insérés trois articles 11-1,11-2 et 11-3 ainsi rédigés :


« Art. 11-1.-I.-Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade d'administrateur général les administrateurs hors classe ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et qui ont accompli, au cours d'une période de référence de quinze ans précédant la date d'établissement du tableau d'avancement, huit ans de services dans un ou plusieurs des emplois ou fonctions suivants :
« 1° Emplois mentionnés à l'article 25 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;
« 2° Emplois fonctionnels des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics administratifs et des services administratifs placés sous l'autorité du secrétaire général du Conseil d'Etat et du secrétaire général de la Cour des comptes et dotés d'un indice terminal correspondant au moins à l'échelle lettre B ou emplois supérieurs au sein du service public de niveau comparable dont la liste est fixée par l'arrêté mentionné au 2° du I de l'article 11 bis du décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 portant statut particulier du corps des administrateurs civils ;
« 3° Fonctions accomplies dans un échelon fonctionnel ou une classe fonctionnelle dotés d'un indice au moins égal à l'échelle lettre B ;
« 4° Services accomplis auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sur des emplois de niveau équivalent, sous réserve de l'agrément préalable du ministre chargé de la fonction publique ;
« Les emplois mentionnés aux 1° et 2° doivent avoir été occupés en position de détachement.
« II.-Peuvent également être inscrits au tableau d'avancement au grade d'administrateur général les administrateurs hors classe ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et qui ont exercé, pendant dix ans au cours d'une période de référence de quinze ans précédant la date d'établissement du tableau d'avancement, des fonctions supérieures d'un niveau particulièrement élevé de responsabilité. Ces fonctions doivent avoir été exercées en position d'activité ou de détachement dans le grade d'administrateur hors classe de la ville de Paris ou dans un grade d'avancement d'un corps ou cadre d'emplois de niveau comparable à celui des administrateurs de la ville de Paris ou d'un emploi de même niveau au sein des personnes morales de droit public.
« Les fonctions ou catégories de fonctions concernées sont les suivantes :
« 1° Fonctions de chargé de mission auprès d'un directeur général ou d'un directeur, de responsable d'une entité comportant plusieurs bureaux, au sein des administrations parisiennes ;
« 2° Catégories de fonctions ou fonctions dont la liste est fixée par l'arrêté mentionné au II de l'article 11 bis du décret du 16 novembre 1999 précité ;
« 3° Fonctions permettant l'accès au grade à accès fonctionnel d'un corps ou cadre d'emplois de niveau comparable à celui des administrateurs de la ville de Paris.
« Les services accomplis dans un des emplois mentionnés au I sont pris en compte pour le calcul des dix années requises.
« III.-La période de référence mentionnée aux premiers alinéas du I et du II est prolongée, dans la limite de trois ans, de la durée des congés mentionnés au 10° de l'article 57, à l'article 60 sexies et à l'article 75 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ainsi que de la disponibilité mentionnée au 1° de l'article 24 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadre, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration, dont ont pu bénéficier les agents considérés.
« Le congé mentionné au 5° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 prolonge, également et dans la même limite, la période de référence dès lors que sa durée n'a pas déjà été prise en compte dans le calcul de la durée des services exigés pour être inscrit au tableau d'avancement au grade d'administrateur général.


« Art. 11-2.-I.-Les fonctionnaires promus au grade d'administrateur général sont classés à l'échelon comportant l'indice de rémunération égal à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent grade. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le précédent échelon. Toutefois, lorsque le fonctionnaire promu est au 7e échelon du grade d'administrateur hors classe ou à l'échelon spécial de ce grade, il ne conserve son ancienneté que dans la limite de trois ans.
« II.-Lorsque cette modalité de classement leur est plus favorable, les intéressés sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans le dernier emploi mentionné au I de l'article 11-1 occupé pendant une période d'au moins un an au cours des trois années précédant la date d'établissement du tableau d'avancement de grade. Dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans cet emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancien emploi. Lorsque les intéressés avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur emploi, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.


« Art. 11-3.-Le nombre d'administrateurs hors classe pouvant être promus au grade d'administrateur général chaque année est contingenté dans la limite d'un pourcentage égal à 20 % de l'effectif du corps des administrateurs de la ville de Paris considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. »