Après l'article 2 du décret du 11 février 2009 susvisé, est inséré un article 2 bis ainsi rédigé :
« Art. 2 bis.-Le montant de la dotation initiale mentionné au III de l'article 140 de la loi du 4 août 2008 susvisée doit être versé en numéraire et ne peut être inférieur à 15 000 euros. »