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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-47 du 22 janvier 2015 relatif à la commission chargée des immatriculations au registre des intermédiaires en assurance, banque et finance)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-47 du 22 janvier 2015 relatif à la commission chargée des immatriculations au registre des intermédiaires en assurance, banque et finance)


L'article R. 512-3 du code des assurances est modifié comme suit :
1° Au II, les mots : « statue sur ces demandes, effectue les radiations du registre » sont remplacés par les mots : « instruit et statue sur ces demandes, effectue les suppressions et les radiations du registre » et les mots : « la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « l'Union européenne » ;
2° Le V est remplacé par les dispositions suivantes :
« V.-Une commission est chargée des immatriculations au registre mentionné à l'article L. 512-1.
« Elle est composée de membres nommés parmi les professionnels mentionnés à cet article L. 512-1 et à l'article L. 546-1 du code monétaire et financier ou leurs représentants en tenant compte notamment des inscrits à ce registre ainsi que de personnalités qualifiées dans les domaines de l'assurance, de la banque et de la finance. Ces membres sont nommés pour une durée de cinq ans par arrêté du ministre chargé de l'économie, après consultation des organisations professionnelles concernées.
« La commission ne délibère valablement que si la moitié de ses membres sont présents.
« Chaque membre dispose d'une voix. Les décisions de la commission sont adoptées à la majorité des deux tiers des voix exprimées. Le vote par procuration est interdit.
« Lorsque l'un des membres de la commission a, directement ou indirectement, un intérêt dans le dossier examiné, il en informe les autres membres et ne prend pas part à la décision.
« Pour la détermination des règles de quorum applicables aux délibérations de la commission, s'il n'est pas possible de recourir à un suppléant, il n'est pas tenu compte du membre qui s'abstient de siéger au motif qu'il s'estime en situation de conflit d'intérêts.
« Lorsqu'un membre de la commission s'abstient de siéger au motif qu'il s'estime en situation de conflit d'intérêts, il en est fait mention au procès-verbal de la réunion.
« Préalablement à l'immatriculation au registre mentionné ci-dessus, la commission vérifie l'ensemble des conditions prévues à la section 2 du présent chapitre.
« La commission peut entendre tout expert. » ;
3° Au second alinéa du VI, les mots : « la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « l'Union européenne ».