La section 12 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie de la partie législative du code général des collectivités territoriales est complétée par les dispositions suivantes :
« Art. L. 2333-87-1. - La juridiction administrative spécialisée mentionnée à l'article L. 2333-87 est dénommée “commission du contentieux du stationnement payant”. Elle est présidée par un magistrat des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, nommé par décret.
« Art. L. 2333-87-2. - La commission du contentieux du stationnement payant statue sur les recours formés contre les décisions individuelles relatives aux forfaits de post-stationnement.
« Art. L. 2333-87-3. - La commission du contentieux du stationnement payant se compose d'un président et de magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en activité ou honoraires. Elle peut également comprendre des magistrats de l'ordre judiciaire en activité ou honoraires.
« Art. L. 2333-87-4. - Les décisions de la commission du contentieux du stationnement payant sont rendues par le président de la commission ou par un magistrat désigné par lui qui statue seul. Le président de la commission ou le magistrat désigné par lui peut, lorsque la question posée le justifie, décider d'inscrire l'affaire au rôle d'une formation collégiale.
« Art. L. 2333-87-5. - Les modalités d'application des articles L. 2333-87-1 à L. 2333-87-4 sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »