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Article ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 15 janvier 2015 portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 15 janvier 2015 portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)


ANNEXE
MODIFICATIONS DU LIVRE V DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE L'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS


1. Le chapitre Ier du titre Ier est modifié comme suit :
A la fin de l'article 511-3, sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
« 3° La description des procédures et des mécanismes, ainsi que la liste des tests auxquels ont été soumis les systèmes, assurant que ceux-ci possèdent une capacité suffisante pour gérer des volumes élevés d'ordres et de messages pour permettre un processus de négociation ordonné en période d'extrême volatilité des marchés ou de graves tensions sur les marchés ;
4° La description des mécanismes assurant la continuité des activités en cas de défaillance imprévue des systèmes de négociation ;
5° La description des procédures et des mécanismes garantissant que les personnes utilisant des dispositifs de traitement automatisé au sens de l'article 315-67 ne créent pas des conditions de nature à perturber le bon ordre du marché ;
6° Les mesures tarifaires, n'encourageant pas les annulations ou les modifications d'ordres et, le cas échéant, limitant le nombre d'ordres non exécutés. »
Au 3° de l'article 511-8, après les mots : « de l'article 511-2 », sont insérés les mots : « et des 1° à 6° de l'article 511-3 ».
2. Le chapitre IV du titre Ier est modifié comme suit :
Le deuxième alinéa de l'article 514-3 est remplacé par trois alinéas rédigés comme suit :
« Elles prévoient également les conditions :
a) D'interruption technique des négociations d'un instrument financier en cas de fluctuation importante du prix de cet instrument financier sur le marché, notamment lorsque la variation du cours atteint, pendant une même séance ou d'une séance à l'autre, l'un des seuils fixés par l'entreprise de marché ;
b) Dans lesquelles les ordres dépassant des seuils de volume et de prix préalablement définis ou des ordres manifestement erronés sont rejetés. »
A l'article 514-4, lesmots : « erronées ou irrégulières » sont remplacés par les mots : « ou, dans des cas exceptionnels, des transactions manifestement erronées ou irrégulières ».
Dans le chapitre II du titre II, après l'article 522-1, il est inséré un article 522-1-1 rédigé comme suit :
« Art. 522-1-1. - L'entreprise de marché ou le prestataire de services d'investissement qui gère un système multilatéral de négociation :
a) Dispose de procédures et de mécanismes assurant que ses systèmes possèdent une capacité suffisante pour gérer les volumes élevés d'ordres et de messages pour permettre un processus de négociation ordonné en période d'extrême volatilité des marchés ou de graves tensions sur les marchés. Ses systèmes sont soumis à des tests afin de confirmer que le processus de négociation demeure ordonné dans les conditions susmentionnées ;
b) Met en place des mécanismes assurant la continuité des activités en cas de défaillance imprévue des systèmes de négociation ;
c) Met en place et prévoit, dans ses règles de fonctionnement, des mécanismes permettant de rejeter les ordres manifestement erronés ou dépassant des seuils de volume et de prix préalablement établis ;
d) Fixe dans ses règles les principes applicables en matière de suspension des négociations en cas de fluctuation importante du prix d'un instrument financier sur le marché ;
e) Prévoit dans ses règles la possibilité d'annuler dans des cas exceptionnels des transactions manifestement erronées ou irrégulières et les modalités d'information du marché ;
f) Met en place les procédures et les mécanismes garantissant que les personnes utilisant des dispositifs de traitement automatisé définis à l'article 315-67 ne créent pas des conditions de nature à perturber le bon ordre du marché ;
g) Prend des mesures, en particulier tarifaires, n'encourageant pas les annulations ou les modifications d'ordres, et, le cas échéant, limitant le nombre d'ordres non exécutés.
Les obligations prévues par le présent article sont mises en œuvre en tenant compte de la nature des instruments financiers qui sont traités sur le système multilatéral de négociation, du modèle d'appariement des ordres qu'il utilise, des volumes qui y sont habituellement échangés ainsi que de la typologie des personnes qui, directement ou indirectement, y réalisent des transactions. »
4. Les dispositions du présent arrêté sont applicables à partir du 1er juillet 2015.