ANNEXE
ACCORD DE COOPÉRATION ADMINISTRATIVE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE RELATIF À LA LUTTE CONTRE L'EMPLOI NON DÉCLARÉ ET AU RESPECT DU DROIT SOCIAL EN CAS DE CIRCULATION TRANSFRONTALIÈRE DE TRAVAILLEURS ET DE SERVICES, SIGNÉ À SOFIA LE 30 MAI 2008
Le Gouvernement de la République française, d'une part, et
Le Gouvernement de la République de Bulgarie, d'autre part, ci-après dénommés les Parties,
se donnant pour objectif de mettre en œuvre :
- la Directive 96/71 CE du 16 décembre 1996 du Parlement européen et du Conseil concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services (ci-après « la directive 96/71 CE ») ;
- la Résolution du Conseil européen du 22 avril 1999 (1999/C 125/01) relative à un code de conduite pour une meilleure coopération entre les autorités des Etats membres en matière de lutte contre la fraude transnationale aux prestations et aux cotisations de sécurité sociale et le travail non déclaré, et concernant la mise à disposition transnationale de travailleurs ;
- la Résolution du Conseil du 20 octobre 2003 (2003/C 260/01) relative à la transformation du travail non déclaré en emploi régulier ;
- les préconisations de la Commission européenne en matière de coopération entre Etats membres, énoncées dans sa communication du 4 avril 2006 relative au détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services, notamment celles qui les invitent à prendre les mesures nécessaires afin que leurs bureaux de liaison et/ou autorités de contrôle soient dotés des moyens permettant de répondre efficacement aux demandes d'information et de coopération transfrontalière provenant des autorités compétentes des autres Etats membres,
aux fins de permettre le développement de la prestation de services et des mouvements de main-d'œuvre entre la France et la Bulgarie dans des conditions qui assurent :
- la protection des droits des salariés ;
- la concurrence loyale entre les entreprises ;
- la sécurité juridique des relations contractuelles entre donneurs d'ordre et prestataires de services,
conviennent des stipulations suivantes :
Article 1er
Objet de la coopération
Le présent accord a pour objet d'organiser la coopération entre les services administratifs des Parties signataires qui sont en charge de la lutte contre le travail illégal, en ce qui concerne, d'une part, la conduite d'actions de prévention des fraudes sociales commises à l'occasion du placement ou du détachement de travailleurs de l'un des deux Etats dans l'autre Etat et, d'autre part, la facilitation du contrôle de la législation sociale applicable dans ce cadre.
Les actions de coopération conduites à ce double titre portent sur les domaines suivants :
- la vérification, dans le cadre d'opérations de mise à disposition transnationale de travailleurs, de l'application des dispositions prévues par la directive 96/71 CE ;
- la lutte contre le travail non déclaré, notamment lorsqu'il résulte du recours abusif au régime juridique du détachement au sens de la directive 96/71 CE et celui du Règlement n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté ;
- la lutte contre les pratiques de placement abusif de main-d'œuvre ;
- la lutte contre l'emploi de ressortissants étrangers non communautaires démunis de titre de travail.
Coopération en matière de prévention
Article 2
Objet des actions partenariales de prévention
Au titre de la prévention du travail illégal, les Parties s'engagent à développer leur coopération pour mener conjointement des actions d'information et de sensibilisation à l'intention des entreprises et des salariés susceptibles d'être concernés par des opérations de détachement ou de placement de travailleurs dans le cadre de prestations de services transnationales.
Les actions visées consistent notamment à assurer aux intéressés, dans leur langue et par divers supports, un accès facile à la connaissance de leurs droits et obligations respectifs ainsi qu'aux informations pratiques leur permettant de connaître les conditions légales du pays d'accueil dans lesquelles ils peuvent intervenir en toute sécurité juridique et travailler en bénéficiant de leurs droits.
Elles consistent également à organiser des actions de sensibilisation des acteurs économiques et sociaux concernés à l'intérêt qu'ils peuvent trouver dans le respect de leurs droits et obligations en matière sociale lorsqu'ils interviennent ou sont détachés dans l'autre Etat ainsi qu'aux risques de tous ordres qu'ils encourent en cas de méconnaissance de la législation applicable.
Article 3
Organisation des actions partenariales de prévention
Les actions partenariales de prévention peuvent faire l'objet d'un programme pluriannuel dont le contenu et les modalités pratiques de mise en œuvre et de financement sont proposés à l'initiative de la partie la plus diligente et arrêtés d'un commun accord dans le cadre des réunions d'évaluation de la coopération bilatérale visées à l'article 8 ci-dessous.
L'état d'avancement et les résultats de ce programme font l'objet d'une évaluation commune périodique en fonction de laquelle celui-ci peut être ajusté quant à son contenu ou ses modalités de mise en œuvre.
Coopération en vue de faciliter le contrôle
Article 4
Echange d'informations administratives
Les institutions impliquées dans la participation active à l'échange d'informations administratives prévu par le présent accord sont celles qui sont désignées ci-dessous.
Pour la France :
La Direction générale du travail en sa qualité de bureau de coopération administrative du Bureau de liaison français au titre de l'article 4 de la directive 96/71 CE, les services de l'Inspection du travail relevant des ministères chargés respectivement du travail, des transports et de l'agriculture.
Pour la Bulgarie :
L'agence exécutive de l'Inspection générale du travail, placée auprès de la Ministre du travail et de la politique sociale.
Cet échange s'effectue dans le cadre de la mission des bureaux de liaison telle que prévue par l'article 4 de la directive 96/71 CE et précisée par la communication de la Commission en date du 4 avril 2006.
Il s'effectue également dans les limites des compétences dévolues respectivement au pays d'accueil et au pays d'établissement des entreprises prestataires en matière de contrôle des conditions d'emploi des salariés détachés et dans le respect du régime de protection des données à caractère personnel qui est en vigueur dans chaque pays en application de normes nationales, communautaires et internationales.
Le bureau de liaison est l'interlocuteur unique garant d'une transmission rapide et fiable des données.
Chaque Partie s'engage à communiquer à l'autre Partie, à la demande motivée de celle-ci, dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans le respect du délai prévu par le code de conduite européen joint au standard de coopération (4 semaines), toute information administrative utile permettant de vérifier la légalité des opérations de détachement ou de placement de main-d'œuvre, au regard de la loi française et de la loi bulgare, selon les situations où elles s'appliquent respectivement. Ces informations peuvent concerner soit les entreprises, soit les travailleurs détachés ou placés, dans la limite nécessaire à ce contrôle.
Le support de ces échanges est de préférence le standard de coopération dont le contenu - qui précise la nature des informations exigibles - a été validé lors de la réunion du groupe d'experts sur l'application de la directive 96/71 CE qui s'est tenue à Bruxelles le 10 novembre 2005. Ce standard peut néanmoins être complété en tant que de besoin.
Chaque Partie s'engage à informer l'autre Partie des raisons justifiant un retard dans le traitement de la demande et à prendre en compte le caractère d'urgence qui lui serait signalé.
Article 5
Exploitation des informations reçues
Chaque Partie informe l'autre Partie des suites qu'elle a données aux informations reçues.
Lorsque le bureau de liaison d'une Partie a connaissance d'informations tendant à établir, notamment à la suite d'une demande d'informations de son homologue de l'autre Partie, que les conditions du détachement de travailleurs salariés au regard des dispositions communautaires sur la sécurité sociale ne sont pas respectées et que, de ce fait, le maintien de l'affiliation de ces travailleurs au régime de sécurité sociale de l'une des Parties n'est pas justifiée, il en informe simultanément le bureau de liaison de l'autre Partie et les organismes de sécurité sociale des deux Parties, en vue d'un retrait éventuel ou d'une modification du document attestant de l'affiliation des salariés concernés.
Article 6
Stages de fonctionnaires
Afin de permettre à leurs agents de mieux comprendre le fonctionnement de l'administration du pays partenaire et en vue de renforcer l'efficacité de la coopération administrative bilatérale, notamment par la confrontation et le rapprochement des points de vue et des pratiques sur des sujets d'intérêt commun, les deux Parties conviennent d'accueillir à leur demande des agents de l'Etat partenaire pour des stages d'observation et d'information effectués dans un de leurs services de contrôle ou au sein de leur administration chargée des fonctions du bureau de liaison. Les modalités et conditions pratiques d'organisation de ces stages sont convenues dans chaque cas.
De tels échanges doivent concerner en priorité les agents ayant une part active dans la mise en œuvre du présent accord.
Le coût du transport, de la restauration et de l'hébergement de tout agent concerné est normalement assumé par son administration d'origine.
Article 7
Echanges d'informations à caractère général entre les administrations
Les administrations s'informent directement et régulièrement des évolutions essentielles des dispositions législatives et réglementaires intervenant dans le domaine d'application du présent accord.
Article 8
Evaluation et adaptation des procédures d'échanges
Chaque Partie s'engage à établir un bilan annuel quantitatif et qualitatif de la mise en œuvre de l'accord et à faire part à son homologue des difficultés d'application qu'elle pourrait rencontrer.
Ce bilan est éventuellement accompagné de propositions tendant à remédier aux difficultés rencontrées.
Dans tous les cas où l'une des Parties l'estimerait utile, les Parties organisent une rencontre bilatérale permettant de trouver des solutions aux difficultés de fonctionnement de la coopération qu'elles ont pu respectivement rencontrer et d'examiner les propositions faites de part et d'autre pour adapter en tant que de besoin les procédures d'échange décrites ci-dessus.
Ces réunions peuvent également être consacrées à l'examen du contenu d'un programme commun de prévention des fraudes, visé à l'article 3 du présent accord.
Article 9
Entrée en vigueur et durée de validité de l'accord
Chacune des Parties notifie à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent accord, qui prend effet le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la seconde notification.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Il peut être dénoncé par chacune des Parties contractantes au moyen d'une notification écrite à l'autre Partie. Cette dénonciation prend effet trois mois après sa notification.
Fait à Sofia, le 30 mai 2008, en deux exemplaires originaux, en langues française et bulgare, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française :
Xavier Bertrand
Ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité
Pour le Gouvernement de la République de Bulgarie :
Emilia Maslarova
Ministre du travail et de la politique sociale