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Article ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 12 janvier 2015 modifiant l'arrêté du 24 juin 2011 fixant les conditions de délivrance de la qualification nationale de vol aux instruments F/N-IR (A) de pilote privé avion et les privilèges associés)

Article ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 12 janvier 2015 modifiant l'arrêté du 24 juin 2011 fixant les conditions de délivrance de la qualification nationale de vol aux instruments F/N-IR (A) de pilote privé avion et les privilèges associés)


ANNEXE


La délivrance et l'exercice des privilèges de la qualification nationale de vol aux instruments avion F/ N-IR (A) s'effectuent conformément à l'annexe I « Partie FCL » du règlement (UE) n° 1178/2011 susvisé, notamment à sa sous-partie G à l'exception des dispositions particulières déterminées dans la présente annexe.


1. Privilèges


Les privilèges du titulaire d'une qualification nationale de vol aux instruments avion F/ N-IR (A) permettent d'agir sans rémunération comme pilote aux commandes (PIC) sur des qualifications de classe ou de type d'avions monopilotes, à l'exception des avions hautes performances (HPA), en régime de vol IFR, en exploitation non commerciale.
La qualification nationale de vol aux instruments avion F/ N-IR (A), délivrée selon les conditions du présent arrêté, est par ailleurs restreinte :


-à l'exercice des privilèges d'une licence de pilote privé avion ;
-au territoire national ou aux espaces aériens où les services du contrôle de la circulation aérienne sont rendus en langue française.


L'exercice des privilèges de la qualification nationale de vol aux instruments avion F/ N-IR (A) dans des espaces aériens relevant de la responsabilité d'un autre Etat que l'Etat français est soumis à l'accord préalable de l'Etat en question.


2. Prérequis


Les candidats à une qualification nationale de vol aux instruments avion F/ N-IR (A) doivent satisfaire à l'ensemble des prérequis exigés des candidats à une qualification de vol aux instruments IR (A) conforme à l'annexe I « Partie FCL » du règlement (UE) n° 1178/2011 susvisé, à l'exception de l'exigence de démonstration de l'aptitude à utiliser la langue anglaise prévue au FCL. 055 (d).


3. Instruction théorique et instruction au vol


L'instruction théorique et au vol, en vue de la délivrance d'une qualification nationale de vol aux instruments avion F/ N-IR (A) est exclusivement dispensée selon les modalités de la formation IR (A) modulaire fondée sur les compétences prévues à l'appendice 6 A bis de l'annexe I « Partie FCL » du règlement (UE) n° 1178/2011.


4. Examen théorique


Les candidats devront démontrer le niveau de connaissances théoriques requis des candidats à l'obtention d'une qualification IR (A) ayant suivi une formation IR (A) modulaire fondée sur les compétences prévues à l'appendice 6 A bis de l'annexe I « Partie FCL » du règlement (UE) n° 1178/2011.
Le titulaire d'un certificat théorique ATPL (A) ou d'un certificat théorique IR (A) conformes l'annexe I « Partie FCL » du règlement (UE) n° 1178/2011 est réputé avoir satisfait aux exigences de connaissances théoriques requises pour la délivrance d'une qualification nationale de vol aux instruments avion F/ N-IR (A).


5. Report d'une qualification de vol aux instruments conforme à l'annexe I à la convention de Chicago délivrée par un Etat tiers à l'Union européenne


Une qualification de vol aux instruments en état de validité délivrée par un Etat tiers à l'Union européenne, dans le respect des exigences de l'annexe 1 à la convention de Chicago relative à l'aviation civile internationale, à laquelle est associée une qualification de classe ou de type d'avion monopilote à l'exception des avions hautes performances peut être reportée sur le volet national d'une licence de pilote avion conforme à l'annexe I « Partie FCL » du règlement (UE) n° 1178/2011.
Les privilèges de cette qualification sont restreints au pilotage des aéronefs inscrits au registre d'immatriculation de l'Etat tiers ayant délivré cette qualification.
Cette restriction peut être levée, dès lors que le titulaire de la qualification répond aux exigences prévues au paragraphe 8 de l'appendice 6 A bis de l'annexe I « Partie FCL » du règlement (UE) n° 1178/2011.
Les privilèges du titulaire d'une qualification obtenue dans les conditions prévues par ce paragraphe, après levée de la restriction, correspondent à ceux conférés aux détenteurs d'une qualification nationale de vol aux instruments avion F/ N-IR (A) tels que détaillés au paragraphe 1 de la présente annexe.


6. Conditions de conversion d'une qualification nationale de vol aux instruments F/ N-IR (A) vers une qualification IR (A) conforme à l'annexe I « Partie FCL » du règlement (UE) n° 1178/2011


Le titulaire d'une qualification nationale de vol aux instruments avion F/ N-IR (A), obtenue conformément aux dispositions de l'arrêté du 24 juin 2011 dans sa version antérieure au présent arrêté ou dans sa version issue du présent arrêté, peut se voir délivrer une qualification de vol aux instruments avion IR (A) accordant les mêmes privilèges que la qualification IR (A) obtenue suite à une formation IR (A) modulaire fondée sur les compétences telle que prévue à l'appendice 6 A bis de l'annexe I « Partie FCL » du règlement (UE) n° 1178/2011 susvisé, dès lors qu'il satisfait aux dispositions fixées par le paragraphe FCL. 055 d) du règlement (UE) n° 1178/2011 susvisé.