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Article ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 14 janvier 2015 portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 14 janvier 2015 portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)


ANNEXE
MODIFICATION DU LIVRE II DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE L'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS


1. Le I de l'article 212-12 est modifié comme suit :
a) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux nouveaux alinéas rédigés comme suit :
« 1° L'offre au public de titres financiers mentionnés aux I et IV de l'article L. 621-8 susmentionné est réalisée uniquement en France ou dans un ou plusieurs autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, y compris en France, lors d'une première admission de ces titres aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation uniquement en France ou dans un ou plusieurs autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, y compris en France.
« 1° bis L'offre au public de titres financiers mentionnés aux I et IV de l'article L. 621-8 susmentionné est réalisée uniquement en France ou dans un ou plusieurs autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, y compris en France, par un émetteur dont le prospectus, établi lors d'une première admission aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation uniquement en France ou dans un ou plusieurs autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, y compris en France, est rédigé dans une langue usuelle en matière financière, autre que le français. » ;
b) L'ancien 1° devient le 1° ter.
2. L'article 223-10-1 est complété par un second alinéa rédigé comme suit :
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, lorsque l'opération est une première admission sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation organisé de titres de capital, les analystes financiers désignés au sein des établissements membres du syndicat en charge de la réalisation de l'opération ou au sein du groupe auquel appartiennent ces établissements peuvent se voir communiquer des informations préalablement à leur diffusion dans le public sous réserve du respect des dispositions de l'article 315-15. »