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Article AUTONOME (Arrêté du 11 décembre 2014 relatif à la mise en œuvre du règlement d'exécution (UE) n° 923/2012)

Article AUTONOME (Arrêté du 11 décembre 2014 relatif à la mise en œuvre du règlement d'exécution (UE) n° 923/2012)


En France, les renseignements AIRMET sont communiqués sous la forme de cartes de prévisions de temps significatif TEMSI. La carte TEMSI France est une carte schématique du temps significatif prévu à heure fixe, où ne sont portés que les phénomènes importants et les masses nuageuses. Elle est élaborée pour les vols à basse altitude.


FRA.9005 c)
Mise en œuvre


Les « renseignements disponibles » sur la circulation et les conditions météorologiques le long de la route sont les renseignements dont le contrôleur a connaissance.


FRA.9006 Transmission des comptes rendus en vol spéciaux
(Réservé)


FRA.9007 Diffusions du service d'information de vol pour l'exploitation
Disposition supplémentaire


Les renseignements météorologiques et les renseignements opérationnels sur les services de radionavigation et les aérodromes, qui sont inclus dans les messages du service d'information de vol, sont fournis, chaque fois qu'ils sont disponibles, sous une forme intégrée du point de vue opérationnel.


FRA.9010 a) 2)
Disposition supplémentaire


Chaque fois que des messages Voice-ATIS et/ou D-ATIS sont fournis, les conditions suivantes sont applicables, en plus de celles décrites en SERA.9010 a) 2), i) et ii) :
iii) les renseignements communiqués se rapportent à un seul aérodrome ;
iv) les renseignements communiqués sont mis à jour aussitôt qu'un changement notable se produit ;
v) il incombe aux services de la circulation aérienne de rédiger et de diffuser le message ATIS ;
vi) chaque message ATIS est désigné par un identifiant constitué par une lettre du code d'épellation de l'OACI. Ces identifiants sont affectés, dans l'ordre alphabétique, aux messages ATIS successifs ;
vii) les renseignements météorologiques sont extraits des messages d'observations météorologiques régulières ou spéciales locales.


FRA.9010 a) 5)
Disposition supplémentaire


Lorsque, par suite de l'évolution rapide des conditions météorologiques, il est peu souhaitable d'inclure des observations météorologiques dans l'information ATIS, les messages ATIS précisent que les renseignements météorologiques nécessaires seront fournis dès le premier contact avec l'organisme ATS approprié.


FRA.9010 a) 6)
Disposition supplémentaire


Le contenu des messages ATIS est aussi bref que possible et les renseignements qui s'ajoutent aux renseignements spécifiés de SERA.9010 b) à SERA.9010 d), par exemple les renseignements déjà communiqués dans les publications d'information aéronautique (AIP) ou par NOTAM, ne sont transmis que si des circonstances exceptionnelles le justifient.
Note. - Conformément à l'Annexe 3 de l'OACI, sections 4.1. et 4.3., la direction et la vitesse moyennes du vent de surface ainsi que la portée visuelle de piste (RVR) moyenne sont déterminées sur des périodes de 2 minutes et de 1 minute, respectivement. De plus, les renseignements concernant le vent sont représentatifs des conditions le long de la piste lorsqu'ils sont destinés aux aéronefs au départ et représentatifs de la zone de toucher des roues lorsqu'ils sont destinés aux aéronefs à l'arrivée. Le format des éléments figurant dans le message d'observations météorologiques locales ainsi que les échelles de valeurs et les résolutions des éléments sont donnés dans l'Appendice 3 de l'Annexe 3 de l'OACI. Des critères supplémentaires applicables aux messages d'observations météorologiques locales figurent au Chapitre 4 et au Supplément C de l'Annexe 3 de l'OACI.


FRA.9010
Mise en œuvre


Dans les notes en SERA.9010 b), c) et d), un « nuage présentant une importance pour l'exploitation » est assimilé à un « nuage ayant une importance opérationnelle » tel que défini dans la partie « Définitions » de l'annexe au règlement (UE) n° 923/2012 de la Commission du 26 septembre 2012.


FRA.9011 Diffusions du service automatique d'information de région terminale par liaison vocale (ATIS-voix)
Disposition supplémentaire


a) Les diffusions du service automatique d'information de région terminale par liaison vocale (ATIS-voix) sont assurées sur les aérodromes où il est nécessaire de réduire le volume des communications sur les voies VHF air-sol des services ATS. Lorsqu'elles sont assurées, ces diffusions comprennent :
1) Une diffusion destinée aux aéronefs à l'arrivée ; ou
2) Une diffusion destinée aux aéronefs au départ ; ou
3) Une diffusion destinée à la fois aux aéronefs à l'arrivée et aux aéronefs au départ ; ou encore
4) Sur les aérodromes où la durée de la diffusion destinée à la fois aux aéronefs à l'arrivée et aux aéronefs au départ serait excessive, deux diffusions destinées l'une aux aéronefs à l'arrivée, l'autre aux aéronefs au départ.
b) Les diffusions ATIS-voix sont effectuées, toutes les fois que cela est possible, sur une fréquence VHF distincte. Si une fréquence distincte n'est pas disponible, la diffusion peut être effectuée sur la ou les voies radiotéléphoniques de l'aide ou des aides à la navigation de région terminale les plus appropriées, de préférence un VOR, à condition que la portée et la lisibilité soient adéquates et que le signal d'identification de l'aide à la navigation soit inséré dans la diffusion de manière à ne pas masquer celle-ci.
c) Les diffusions ATIS-voix ne sont pas effectuées sur la voie radiotéléphonique d'un ILS.
d) Toutes les fois qu'un service ATIS-voix est assuré, la diffusion est continue et répétitive.
e) Les renseignements contenus dans la diffusion en vigueur sont immédiatement communiqués à l'organisme ou aux organismes des services de la circulation aérienne (ATS) chargés de fournir aux aéronefs des renseignements concernant l'approche, l'atterrissage et le décollage, toutes les fois que le message n'a pas été rédigé par cet organisme ou ces organismes.
Note. - Les spécifications du service ATIS qui s'appliquent à la fois au service ATIS-voix et au service D-ATIS figurent en SERA.9010 a) 2) et FRA.9010 a) 2).
f) Les diffusions ATIS-voix effectuées sur les aérodromes destinés à être utilisés par des services aériens internationaux sont disponibles en langue anglaise.
g) (Réservé).
h) Le message ATIS-voix diffusé ne dépasse pas, si possible, 45 secondes, et l'on veille à ce que la lisibilité du message ATIS ne soit pas affectée par la rapidité de la transmission ou par le signal d'identification d'une aide à la navigation utilisée pour la transmission des messages ATIS. Le message ATIS diffusé tient compte des performances humaines.
Note. - On trouve des éléments indicatifs sur les performances humaines dans le Manuel d'instruction sur les facteurs humains (Doc OACI 9683).


FRA.9012 Service automatique d'information de région terminale par liaison de données (D-ATIS)
Disposition supplémentaire


a) Là où un service D-ATIS complète le service ATIS-voix, la nature et la présentation de l'information fournie sont identiques à celles des renseignements de la diffusion ATIS-voix correspondante.
1) Là où l'on dispose de renseignements météorologiques en temps réel, on considère, pour ce qui est du maintien de l'identifiant du message ATIS, que leur teneur est inchangée tant que les données demeurent dans les limites au-delà desquelles le changement est un changement notable. Les critères auxquels un changement doit satisfaire pour constituer un changement notable sont spécifiés dans l'Annexe 3 de l'OACI, Appendice 3, §2.3.2, applicable en vertu de l'arrêté du 27 mars 2014 modifié portant règlement pour l'assistance météorologique à la navigation aérienne.
b) Là où un service D-ATIS complète le service ATIS-voix, la mise à jour des renseignements ATIS est effectuée simultanément pour les deux services.
Note. - Le Manuel OACI des applications de la liaison de données aux services de la circulation aérienne (Doc 9694) OACI contient des éléments indicatifs sur l'application D-ATIS. Les spécifications techniques de l'application D-ATIS figurent dans l'Annexe 10 OACI, Volume III, 1re Partie, Chapitre 3.


FRA.9013 Emissions VOLMET et service D-VOLMET
Disposition supplémentaire


a) Des émissions VOLMET HF et/ou VHF et/ou un service D-VOLMET sont déterminés par accord régional de navigation aérienne si cela répond à un besoin.
Note. - Des renseignements sur les émissions VOLMET et sur le service D-VOLMET figurent en 11.5 et 11.6 de l'Annexe 3 de l'OACI.
b) Les expressions conventionnelles normalisées de radiotéléphonie sont utilisées dans les émissions VOLMET.
Note. - Des éléments indicatifs sur les expressions conventionnelles normalisées de radiotéléphonie à utiliser dans les émissions VOLMET figurent dans le Manuel de l'OACI de coordination entre services de la circulation aérienne et services météorologiques aéronautiques (Doc 9377), Appendice 1.