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Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-36 du 19 janvier 2015 relatif au recrutement et à la formation initiale des personnels enseignants et d'éducation relevant du ministre chargé de l'agriculture)

Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-36 du 19 janvier 2015 relatif au recrutement et à la formation initiale des personnels enseignants et d'éducation relevant du ministre chargé de l'agriculture)


Les trois premiers alinéas de l'article 10 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les candidats reçus aux concours internes sont nommés professeurs de lycée professionnel agricoles stagiaires par le ministre chargé de l'agriculture et affectés pour la durée du stage dans les établissements d'enseignement agricole publics relevant du ministre chargé de l'agriculture, ainsi que dans les établissements visés à l'article R. 421-79 du code de l'éducation.
Le stage a une durée d'un an. Au cours de leur stage, les professeurs stagiaires bénéficient d'une formation dispensée sous la forme d'actions prises en compte dans un éventuel parcours de formation qualifiant organisées par un établissement d'enseignement supérieur agricole public en charge de la formation des personnels enseignants et d'éducation, ainsi que d'un tutorat ou d'autres types d'actions de formation. Les modalités du stage et les conditions de son évaluation par un jury sont arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture.
Les lauréats du concours externe et du troisième concours sont nommés professeurs stagiaires par le ministre de l'agriculture. Ils sont affectés dans un établissement d'enseignement supérieur agricole public. Au cours de leur stage, les professeurs stagiaires bénéficient d'une formation organisée, dans le cadre des orientations définies par l'Etat, par un établissement d'enseignement supérieur agricole public en charge de la formation des personnels enseignants et d'éducation, visant l'acquisition des compétences nécessaires à l'exercice du métier. Cette formation alterne des périodes de mise en situation professionnelle dans un établissement scolaire et des périodes de formation au sein d'un établissement d'enseignement supérieur. Elle est accompagnée d'un tutorat et peut être adaptée pour tenir compte du parcours antérieur des professeurs stagiaires.
Les modalités du stage et les conditions de son évaluation par un jury sont arrêtées conjointement par le ministre chargé de l'agriculture et par le ministre chargé de la fonction publique.
A l'issue du stage d'une durée d'un an, la titularisation est prononcée par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition du jury. »