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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 16 janvier 2015 relatif aux modalités d'exercice du contrôle budgétaire sur l'Office français de l'immigration et de l'intégration)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 16 janvier 2015 relatif aux modalités d'exercice du contrôle budgétaire sur l'Office français de l'immigration et de l'intégration)


En application des dispositions de l'article 223 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, le contrôleur budgétaire est notamment destinataire des documents suivants :


- les informations relatives au suivi des objectifs fixés par le ministre de l'intérieur au directeur général de l'OFII ;
- les documents à caractère stratégique relatifs aux missions de l'OFII, ses objectifs, ses moyens et ses engagements financiers ;
- les informations relatives au suivi du contrat pluriannuel d'objectifs et de performance et à la contribution de l'OFII à la performance des programmes budgétaires concernés ;
- les documents relatifs à l'organisation, aux procédures internes et au fonctionnement du contrôle interne, notamment comptable et budgétaire ainsi que tout document relevant d'une cartographie des risques ;
- les documents relatifs aux politiques des achats, de l'immobilier, des ressources humaines et des systèmes d'information ;
- les rapports d'inspection et d'audit des auditeurs internes et externes ainsi que les plans d'action de l'organisme relatifs à la mise en œuvre de leurs recommandations.