I. - Pour l'application du I des articles 5 des arrêtés du 22 août 2014 susvisés :
1° Le tuteur est désigné par le recteur d'académie ou le directeur académique des services de l'éducation nationale par délégation du recteur, sur proposition du directeur de l'établissement d'enseignement supérieur chargé de la formation du stagiaire, après avis du chef d'établissement dans lequel exerce le tuteur ;
2° L'avis du directeur de l'établissement d'enseignement supérieur chargé de la formation du stagiaire mentionné à l'article R. 914-19-2 du code de l'éducation se substitue à l'avis du directeur de l'école supérieure du professorat et de l'éducation sauf si une convention souscrite dans le cadre de l'article L. 613-7 du code de l'éducation en a décidé autrement.
II. - Pour l'application du I de l'article 5 de l'arrêté du 22 août 2014 susvisé concernant les professeurs des écoles stagiaires, le jury se prononce après avoir pris connaissance de l'avis du chef d'établissement dans lequel le stage est effectué, en application des articles R. 442-41 et R. 442-56 du code de l'éducation.