Les maîtres contractuels et agréés à titre provisoire des établissements d'enseignement privés sous contrat bénéficient des mêmes modalités d'accomplissement et d'évaluation de leur année de stage que celles applicables aux personnels stagiaires de l'enseignement public sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent arrêté et à l'exception de :
1° L'article 3, du II de l'article 5, des articles 12 et 13 de l'arrêté du 22 août 2014 susvisé fixant les modalités de stage, d'évaluation et de titularisation des professeurs des écoles stagiaires ;
2° L'article 3, du II de l'article 5, du troisième alinéa de l'article 9 et de l'article 13 de l'arrêté du 22 août 2014 susvisé fixant les modalités de stage, d'évaluation et de titularisation de certains personnels enseignants et d'éducation de l'enseignement du second degré stagiaires ;
3° L'article 3, du II et du III de l'article 5 et du troisième alinéa de l'article 7 de l'arrêté du 22 août 2014 susvisé fixant les modalités de stage, d'évaluation et de titularisation des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré stagiaires.