1° Jusqu'au 30 juin 2015, les agents visés aux articles L. 616-2 du code de la sécurité intérieure et L. 5441-1 du code des transports qui justifient, au cours des deux années précédant leur demande de carte professionnelle, d'une activité d'au moins trente jours de mission en mer dans une des zones mentionnées à l'article L. 5443-1 du code des transports, au profit d'une entreprise de protection des navires disposant de l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 612-9 du code de la sécurité intérieure ou de l'autorisation d'exercice provisoire prévue à l'article L. 616-1 du même code, et qui justifient en outre :
- des titres mentionnés à l'article 2 ;
- avoir suivi le module juridique défini à l'article 2,
sont réputés satisfaire aux exigences de compétence professionnelle.
A l'échéance de la carte professionnelle provisoire définie par l'article L. 5442-11 du code des transports, ils sont réputés avoir suivi la formation prévue au présent arrêté, à l'exception du stage de recyclage dédié à l'emploi des armes de dotation qui doit avoir été effectué ;
2° Le délai préalable défini à l'article 6 du présent arrêté pour l'envoi du dossier de demande d'agrément avant le début de la formation, est fixé à un mois pour les dossiers complets adressés à l'autorité compétente avant le 31 janvier 2015.