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Article 9 AUTONOME (Arrêté du 7 janvier 2015 relatif à l'aptitude professionnelle des dirigeants et des salariés des entreprises privées de protection des navires et relatif aux agréments des organismes délivrant une formation professionnelle aux dirigeants et agents des entreprises privées de protection des navires)

Article 9 AUTONOME (Arrêté du 7 janvier 2015 relatif à l'aptitude professionnelle des dirigeants et des salariés des entreprises privées de protection des navires et relatif aux agréments des organismes délivrant une formation professionnelle aux dirigeants et agents des entreprises privées de protection des navires)


Le titulaire de l'agrément doit porter à la connaissance de l'autorité compétente, dans un délai de quinze jours, toute modification de l'une des pièces du dossier d'agrément prévu à l'article 3 du présent arrêté.
En cas de manquement ou de non-respect des dispositions prévues à l'article 3 du présent arrêté, l'autorité compétente peut mettre en demeure le titulaire de l'agrément de faire connaître dans un délai d'un mois ses observations relatives aux griefs formulés à son encontre ainsi que les mesures correctrices adoptées ou envisagées.
Si, à l'issue de ce délai, l'organisme ne s'est pas conformé à ses obligations ou n'a pas apporté les justifications nécessaires, l'autorité compétente peut décider le retrait de l'agrément du prestataire par décision motivée.
A la fin de chaque année, le titulaire de l'agrément adresse à l'autorité compétente un rapport comportant :
1. Le bilan du déroulement des sessions de formation passées.
2. Le programme prévisionnel de chaque session de formation à venir.
3. Le bilan quantitatif des formations réalisées précisant le nombre de candidats inscrits, admis, refusés ou ayant abandonné.