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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 23 décembre 2014 relatif à la formation initiale et continue des techniciens sanitaires et de sécurité sanitaire et techniciens principaux)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 23 décembre 2014 relatif à la formation initiale et continue des techniciens sanitaires et de sécurité sanitaire et techniciens principaux)


Les techniciens sanitaires et de sécurité sanitaire recrutés dans les conditions prévues aux 1° et 2° du I de l'article 7 et aux 1° et 2° du I de l'article 11 du décret du 27 février 2013 susvisé pour exercer leurs fonctions dans le domaine d'activité de la « prévention santé-environnement », défini au I de l'article 3 dudit décret, sont nommés fonctionnaires stagiaires.
Durant la période de stage d'une durée d'un an, ils suivent, conformément aux dispositions du I de l'article 15 du même décret, une formation initiale organisée sous la responsabilité de l'Ecole des hautes études en santé publique. Cette formation doit permettre l'acquisition des connaissances et des compétences nécessaires à l'exercice des missions des techniciens sanitaires et de sécurité sanitaire définies au II de l'article 3 du décret précité.
Le contenu pédagogique des sessions de formation est élaboré après avis du conseil de formation pour le domaine d'activité « prévention santé-environnement ».
Une formation dans le domaine d'activité intitulé « contrôle des produits de santé en laboratoire » peut être organisée à la demande de l'autorité de tutelle. Dans ce cas, le directeur de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé en établit le contenu pédagogique après avis du conseil de formation.