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Article 7 AUTONOME (Décision du 7 janvier 2015 définissant les principes d'organisation et harmonisant les programmes de la formation des élèves avocats (art. 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée))

Article 7 AUTONOME (Décision du 7 janvier 2015 définissant les principes d'organisation et harmonisant les programmes de la formation des élèves avocats (art. 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée))


Communication du programme au Conseil national des barreaux.
Chaque centre régional de formation professionnelle d'avocats communique au Conseil national des barreaux, avant le 30 juin de chaque année, le programme détaillé de la formation commune de base de l'année suivante, fixé par son conseil d'administration conformément aux dispositions de la présente décision, en l'informant de l'ordre dans lequel les périodes composant la totalité de la formation au centre se déroulent successivement.
La commission institutionnelle de la formation professionnelle du Conseil national des barreaux peut émettre avant le 30 septembre toutes observations sur le programme ainsi communiqué.